Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 18 avr. 2025, n° 2405323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. A… D…, représenté par Me Guindo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 28 mai 1977, entré en France le 25 juillet 2016 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 26 août 2016, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 juillet 2022. Par un arrêté du 5 octobre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0840 du 1er avril 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme F… E…, directrice des étrangers et des naturalisations, pour signer, notamment, s’agissant des décisions prises en matière de droit au séjour des étrangers, celles en litige dans la présente instance. Par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023 donnant délégation de signature à certains collaborateurs de Mme E…, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture le même jour, le préfet a donné délégation à Mme C… H…, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… E… ou de M. G… B…, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés lorsque l’arrêté litigieux a été pris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien dont il a été fait application, et expose de façon suffisamment précise les considérations de faits sur lesquelles le préfet s’est fondé pour considérer que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, en particulier la circonstance que son épouse a fait l’objet d’un refus de titre de séjour par une décision du 15 septembre 2023, qu’il ne justifie pas d’obstacle à poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine avec cette dernière et leurs enfants, et qu’il ne justifie d’aucune insertion ou perspective professionnelle en France. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte sa situation familiale, et notamment la présence en France de son épouse en situation irrégulière et de leurs enfants. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
Dès lors que sa situation est exclusivement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le requérant ne peut pas utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, toutefois, de le regarder comme se prévalant des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aux termes desquelles un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale un atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
M. D… fait valoir qu’il vit en France depuis le 25 juillet 2016 avec son épouse et leurs trois enfants, nés en 2006, 2007 et 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse, compatriote, est également en situation irrégulière et fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour prise le 15 septembre 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Si les enfants du requérant sont scolarisés respectivement en classe de terminale, première et cours préparatoire, il n’est fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à la poursuite de leur scolarité en Algérie, où les deux aînés ont d’ailleurs vécu jusqu’à l’âge de neuf et dix ans. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de M. D… se reconstitue dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. En outre, si M. D… produit à l’appui de sa requête sept chèques établis par plusieurs employeurs entre décembre 2021 et avril 2022, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle d’une particulière intensité, tandis qu’il n’est ni établi ni même allégué que son épouse disposerait d’un emploi. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, par suite, les stipulations précitées du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant M. D… à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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