Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2408831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2024 et le 4 février 2026, sous le n° 2408831, M. A… C… E… et Mme B… I… C… E…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 4 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme I… C… E… la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France en qualité de membre de famille d’un citoyen non français de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la valeur probante des actes d’état civil produits à l’appui de la demande de visa ; leur lien marital est établi ; les enfants sont à la charge de M. C… E… ; ils contestent toute intention frauduleuse ou représenter une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2024 et le 4 février 2026, sous le n° 2408835, M. A… C… E… et Mme G… C… E…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 4 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme G… C… E… la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France en qualité de membre de famille d’un citoyen non français de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la valeur probante des actes d’état civil produits à l’appui de la demande de visa ; le lien marital entre M. C… E… et Mme I… C… E… est établi ; les enfants sont à la charge de M. C… E… ; ils contestent toute intention frauduleuse ou représenter une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2024 et le 4 février 2026, sous le n° 2408836, M. A… C… E… et Mme H… C… E…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 4 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme H… C… E… la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France en qualité de membre de famille d’un citoyen non français de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la valeur probante des actes d’état civil produits à l’appui de la demande de visa ; le lien marital entre M. C… E… et Mme I… C… E… est établi ; les enfants sont à la charge de M. C… E… ; ils contestent toute intention frauduleuse ou représenter une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que la demande de visa de H… C… E… présente un caractère frauduleux.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2024 et le 4 février 2026, sous le n° 2408838, M. A… C… E… et Mme F… C… E…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 4 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme F… C… E… la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France en qualité de membre de famille d’un citoyen non français de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la valeur probante des actes d’état civil produits à l’appui de la demande de visa ; le lien marital entre M. C… E… et Mme I… C… E… est établi ; les enfants sont à la charge de M. C… E… ; ils contestent toute intention frauduleuse ou représenter une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
V. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2024 et le 5 février 2026, sous le n° 2408846, M. A… C… E… et Mme D… C… E…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 4 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme D… C… E… la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France en qualité de membre de la famille d’un citoyen non français de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la valeur probante des actes d’état civil produits à l’appui de la demande de visa ; le lien marital entre M. C… E… et Mme I… C… E… est établi ; les enfants sont à la charge de M. C… E… ; ils contestent toute intention frauduleuse ou représenter une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… I… C… E…, Mme G… C… E…, Mme H… C… E…, Mme D… C… E… et Mme F… C… E…, ressortissantes guinéennes résidant au Sénégal, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en qualité de membres de la famille d’un citoyen non français de l’Union européenne, M. A… C… E…, ressortissant portugais résidant en France. Par des décisions du 4 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par des décisions du 9 avril 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les présentes requêtes concernent les membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes :
/ 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de
vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que peuvent prétendre à la délivrance de ce visa d’entrée en France les ressortissants d’un Etat tiers ayant la qualité de descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint du citoyen de l’Union européenne.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 221-2 du même code : « Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 200-4 d’être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s’ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. / La possession du titre de séjour délivré par un Etat membre de l’Union européenne portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » en cours de validité dispense les membres de la famille concernés de l’obligation d’obtenir un visa. / L’autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, transposant la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que les ressortissants d’un pays tiers membres de la famille d’un citoyen non français de l’Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de séjour délivré par un État membre de l’Union européenne portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union », et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, à la délivrance d’un visa d’entrée en France, aux seules conditions de disposer d’un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l’Union européenne qu’ils entendent accompagner ou rejoindre en France.
D’une part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
D’autre part, ainsi que l’indique la Commission européenne dans ses lignes directrices relatives à la transposition et à l’application de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, établies le 2 juillet 2009, « les mariages valablement contractés dans un pays doivent en principe être reconnus aux fins de l’application de la directive », exception faite des hypothèses de mariage forcés, arrangés, polygames ou de complaisance.
En ce qui concerne la requête n° 2408831 relative à la situation de Mme I… C… E… :
Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que le document d’état civil produit en vue d’établir le lien familial l’unissant à M. A… C… E…, son conjoint, citoyen de l’Union européenne qu’elle entend rejoindre, présente le caractère d’un document qui n’est pas authentique.
Pour justifier du lien marital l’unissant à M. A… C… E…, ressortissant portugais résidant en France, les requérants versent à l’instance un acte de mariage n° 45/2016 dressé le 10 décembre 2016 par la section consulaire de l’ambassade du Portugal à Dakar faisant état de ce que ces derniers se sont mariés le 5 février 2015 à l’ambassade de Guinée-Bissau à Dakar. Si le ministre de l’intérieur fait valoir l’absence de caractère probant au motif que les requérants ne produisent pas le certificat du registre n° 02/2015 établi à l’ambassade de la République de Guinée-Bissau à Dakar, sur la base duquel l’acte de mariage a été dressé par l’ambassade du Portugal à Dakar, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la valeur probante de cet acte de mariage dont, en outre, les mentions relatives à la date et au lieu de célébration du mariage sont concordantes avec celles figurant sur le livret de famille des époux et l’acte de naissance guinéen de Mme B… I… C… E…. Dans ces conditions, le lien familial unissant M. C… E… et Mme I… C… E… doit être tenu pour établi par ces documents, nonobstant la circonstance, invoquée par le ministre en défense, qu’ils se sont bornés à produire, devant l’administration, une version traduite de l’acte de mariage n° 24-C des époux figurant dans les registres du centre d’état civil de Bissau, sans y joindre la version originale. Par suite, en rejetant le recours dont il était saisi pour le motif rappelé au point précédent, le
sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… C… E… et Mme I… C… E… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer.
En ce qui concerne les requêtes nos 2408835, 2408836, 2408838 et 2408846 relatives aux situations de Mme F… C… E…, Mme G… C… E…, Mme H… C… E… et Mme D… C… E… :
En premier lieu, pour rejeter les recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, les documents d’état civil produits en vue d’établir le lien familial unissant les demanderesses à M. A… C… E…, leur père, citoyen de l’Union européenne qu’elles entendent rejoindre, présentent le caractère de documents qui ne sont pas authentiques et, d’autre part, elles n’apportent pas d’éléments permettant de conclure qu’elles sont à la charge de leur père. Les décisions attaquées comportent, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si les requérantes, âgées respectivement de 27 ans, 24 ans et 22 ans à la date de dépôt des demandes de visas le 19 décembre 2023, soutiennent être à la charge de leur père, elles se bornent à produire six bordereaux de transferts d’argent en janvier 2023, octobre 2023 et décembre 2023, les autres bordereaux produits étant, d’une part, datés entre 2009 et 2015, lorsque les demanderesses de visas étaient encore mineures ou, d’autre part, postérieurs à la date des décisions attaquées. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas n’a pas commis d’erreur d’appréciation en se fondant, pour refuser de délivrer les visas sollicités, sur le motif tiré de ce que les demanderesses de visas ne démontraient pas être à la charge de leur père de nationalité portugaise et résidant en France. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris les mêmes décisions en se fondant sur ce seul motif, qui permet de justifier les décisions attaquées.
En troisième et dernier lieu, au égard à la nature des visas sollicités, et dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce des dossiers ni n’est allégué que M. A… C… E… serait dans l’impossibilité de leur rendre visite au Sénégal, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif sollicitée en défense s’agissant de Mme H… C… E…, que les conclusions présentées par M. A… C… E…, Mme F… C… E…, Mme G… C… E…, Mme H… C… E… et Mme D… C… E… tendant à l’annulation des décisions du 9 avril 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu en ce qui concerne Mme I… C… E…, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à cette dernière le visa d’entrée et de court séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… C… E…, Mme G… C… E…, Mme H… C… E… et Mme D… C… E…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par ces dernières doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à M. C… E… et à Mme I… C… E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les instances
nos 2408835, 2408836, 2408838 et 2408846, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) portant sur la demande de visa de Mme I… C… E… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme I… C… E… le visa d’entrée et de court séjour demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… E… et à Mme I… C… E… une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2408831 est rejeté.
Article 5 : Les requêtes nos 2408835, 2408836, 2408838 et 2408846 sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… E…, à Mme B… I… C… E…, à Mme G… C… E…, à Mme H… C… E…, à Mme D… C… E…, à Mme F… C… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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