Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 févr. 2025, n° 2318255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. D A C agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal d’une part, de l’enfant Mahido D A, née d’une précédente union et, d’autre part, de l’enfant Mahmad D A, né de son union avec Mme B E, elle-même requérante, représentés par Me Vray, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions consulaires de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie, refusant de délivrer à Mme E, à Mahido D A et à Mahmad D A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les documents d’état civil produits au dossier sont authentiques et permettent d’établir l’identité des demandeurs de visas et du lien familial les unissant au réunifiant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant somalien, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour sa fille alléguée, Mahido D A, née d’une précédente union, pour sa conjointe déclarée Mme E et pour l’enfant allégué du couple, Mahmad D A, auprès de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 19 avril 2023 dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision du 19 avril 2023 vise les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique notamment que l’identité des demandeurs de visas n’est établie ni par les certificats de naissance produits ni par la possession d’état. Cette décision est par suite suffisamment motivée, en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle des demandeurs.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite « . L’article L. 561-5 du même code prévoit que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
6. Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne bénéficiaire.
7. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
8. Aux termes de l’article 311-1 du code civil : " La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ".
9. Pour justifier de l’identité de Mme E, de Mahido D A et de Mahmad D A, les requérants produisent les certificats de naissance des trois demandeurs et les certificats de confirmation d’identité des intéressés, tous établis le 18 juillet 2021 par la commune de Mogadiscio (Somalie), ainsi que leurs passeports. Alors que ces certificats ne peuvent être regardés comme des actes d’état civil au sens de l’article 47 du code civil, les requérants ne produisent par ailleurs aucun autre élément au titre de la possession d’état. Dans ces conditions, l’identité des demandeurs de visas ne peut être tenue pour établie. Par suite, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités pour le motif précité.
10. En dernier lieu, l’identité de Mme E, de Mahido D A et de Mahmad D A n’étant pas établie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 du premier paragraphe de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C et de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Mme B E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Vray.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLe greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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