Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 26 sept. 2025, n° 2303269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2023 et 4 janvier 2024, Mme G… D…, représentée par Me Quesnot-Filippi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de Colombes a délivré à M. et Mme C… un permis de construire en vue de démolir les constructions existantes et de construire une maison individuelle et un local sur un terrain situé au 28 rue des Gros Grès, ensemble la décision du 17 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant permis de construire a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la construction annexe ne respecte pas le règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, Mme H… C… et M. F… C…, représentés par Me Sfez, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de la requérante à l’encontre de l’arrêté portant permis de construire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la commune de Colombes conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de la requérante à l’encontre de l’arrêté portant permis de construire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen,
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 octobre 2022, le maire de Colombes a délivré à M. et Mme C… un permis de construire en vue de la démolition des constructions existantes et de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé au 28 rue des Gros Grès. Par un courrier reçu le 13 décembre 2022, Mme D… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 17 janvier 2023. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…). ».
Par un arrêté du 23 juillet 2020, régulièrement affiché et transmis au préfet le lendemain, le maire de Colombes a donné délégation de fonction et de signature à M. B… E…, adjoint au maire et signataire de l’arrêté attaqué, « dans les domaines de l’aménagement durable, de l’urbanisme et du renouvellement urbain (…) pour notamment (…) signer tous documents et actes administratives prévus et régis par le code de l’urbanisme ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « 7.1.2 – Règles d’implantation dans la bande de constructibilité secondaire / (…) Peuvent être implantées sur les limites séparatives les constructions ou parties de la construction qui réunissent les conditions suivantes : / (…) – avoir une hauteur maximale mesurée à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère de 6 mètres (…) / Doivent être implantées en retrait des limites séparatives : / – les constructions ayant une hauteur mesurée à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère supérieure à 6 mètres. (…) ».
La requérante soutient que la construction principale projetée, qui s’implante dans la bande de constructibilité secondaire et sur les limites séparatives latérales, excèderait en plusieurs points la hauteur maximale de 6 mètres prescrite par l’article UD 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Il ressort toutefois des mesures reportées sur les plans de façade et de coupe du dossier que la hauteur de cette construction, mesurée entre le niveau du sol naturel et le sommet de l’acrotère, est de 5,95 mètres en toutes ses façades. Si la requérante soutient que ces plans sont erronés dès lors que le terrain où s’implante la construction serait, dans la partie où sera implantée ladite construction, irrégulier, les seules mesures effectuées sur le site Géoportail ne sont pas suffisamment probantes pour le démontrer, eu égard notamment aux très faibles variations de relief relevées. En outre, à la supposer même établie, la circonstance que le terrain d’assiette du projet ne soit pas parfaitement régulier ne saurait à elle seule établir un dépassement de la règle de hauteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UD 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme, dont le premier alinéa reprend les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Dispositions générales / Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à la qualité des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures doivent être réalisées avec le même soin que les façades et bâtiments principaux. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel s’insère le projet est constitué d’un habitat pavillonnaire avec jardins, comportant généralement un ou deux niveaux et ne présentant pas d’intérêt architectural particulier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les constructions avoisinantes présentent un caractère hétérogène en ce qui concerne le revêtement de leurs façades ainsi que leurs toitures, qui peuvent être en pente ou plates. La construction principale du projet, qui est une maison individuelle avec jardin comportant un étage, s’inscrit en cohérence avec le caractère des lieux avoisinants. Le choix d’une toiture-terrasse, de façades de ton pierre et d’un toit en acier pour le local ne contrastent aucunement avec les constructions avoisinantes, qui ne présentent à ce titre aucune homogénéité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de Colombes aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
En dernier lieu, si la requérante soutient que le local à destination de garage du projet, qui ne constitue pas une annexe au sens de ce règlement, méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme de la commune, elle n’assortit pas ce moyen des précisions de fait et de droit permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022 du maire de Colombes portant permis de construire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Colombes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande sur leur fondement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par la commune de Colombes sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Mme D… versera à M. et Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Colombes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… D…, à la commune de Colombes et à M. et Mme C….
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Recours contentieux ·
- Version ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Acte ·
- Technique ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Violence ·
- Pays ·
- Commission ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Critère ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue)
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Voie publique ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Travaux publics ·
- Préjudice ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- État ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Université ·
- Droits fondamentaux ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Télédiffusion ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Vigne ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Fins ·
- Service ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.