Rejet 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 24 mars 2025, n° 2409301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2024 et 13 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette au titre d’un indu prime d’activité de 1 239,85 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de cette dette.
Il soutient que son quotient familial n’est pas de 854 euros, comme mentionné sur la décision, mais de 178 euros et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme due.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, la CAF du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la situation de M. B ne justifie pas une remise de dette.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 décembre 2023, la CAF du Val-d’Oise a mis à la charge de M. B la somme totale de de 4 854 euros correspondant à un indu prime d’activité et à un indu de RSA. Après que le requérant a sollicité une remise de sa dette, le directeur de la CAF du Val-d’Oise lui a notifié un refus, s’agissant de la prime d’activité due à hauteur de 1 239,85 euros, par une décision du 17 avril 2024. Par la présente requête, M. B conteste cette décision et demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d’activité.
2. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° « . Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ".
3. Aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
5. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a bénéficié à tort de la prime d’activité entre décembre 2022 et novembre 2023, dès lors que, bénéficiant d’une pension de retraite depuis le 1er août 2022, il a continué à déclarer cette dernière comme un salaire dans ses déclarations trimestrielles de ressources auprès de la CAF. Si le requérant, né en 1955, a fait valoir à la CAF dans sa demande de remise de dette qu’il s’était involontairement « trompé de case », n’étant pas à l’aise avec les outils numériques, il ne reprend pas cet argument dans ses écritures, qui au demeurant paraît insuffisant à établir la bonne foi alors qu’il ne conteste pas avoir connaissance que le bénéfice de la prime d’activité est réservé aux actifs et que ses omissions déclaratives se sont prolongées pendant plusieurs mois. En outre, le requérant ne conteste pas non plus avoir omis de déclarer à la CAF qu’il avait été admis à la retraite en août 2022, soit avoir dissimulé sa nouvelle situation qui fermait tout droit au bénéfice de la prime d’activité pendant plus d’une année. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que ces omissions ont été détectées par la CAF, dans le cadre d’un contrôle de la situation du requérant et ne résultent pas d’une déclaration spontanée, même tardive, de M. B qui pouvait difficilement ignorer pendant plus d’une année qu’il pouvait rester bénéficiaire de la prime d’activité alors qu’il n’avait plus d’activité professionnelle. Par suite, M. B, qui ne saurait être regardé comme étant de bonne foi, n’est pas fondé à solliciter une remise gracieuse de sa dette, et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de précarité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Recours contentieux ·
- Version ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Acte ·
- Technique ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Télédiffusion ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Vigne ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Fins ·
- Service ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Musique ·
- Suspension ·
- Recouvrement ·
- Frais bancaires ·
- Trésorerie ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Voie publique ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Travaux publics ·
- Préjudice ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Maire ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Sommet ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- État ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Université ·
- Droits fondamentaux ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.