Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2500699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2025 et 10 juin 2025, Mme C… B…, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais, et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l’Etat à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Par une lettre du 3 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce qu’en édictant une décision d’interdiction de retour sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet s’est fondé sur des dispositions qui ne sont pas applicables à la situation de Mme B… et a ainsi méconnu le champ d’application de la loi.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 6 juin 1989, est entrée en France au mois de novembre 2023 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 décembre 2024. Par un arrêté du 24 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 6 mai 2025. Par suite, les conclusions de l’intéressée tendant à être provisoirement admise au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A…, cheffe du bureau de l’asile, pour signer, notamment, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger Mme B… à quitter le territoire français, en particulier la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 6 décembre 2024, que l’intéressée, invitée à le faire, n’a pas déposé de demande de titre de séjour à la suite de ce rejet, et qu’elle ne justifie pas d’une situation personnelle et familiale à laquelle la décision attaquée serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder effectivement à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°. / (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». L’article L. 542-1 dudit code prévoit que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu’à la date de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou de signature de l’ordonnance.
Il ressort des mentions de la fiche Telemofpra versée aux débats par le préfet, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par Mme B… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2024 par une décision lue en audience publique le 9 décembre 2024. En vertu des dispositions citées au point 7, le droit à se maintenir sur le territoire français de l’intéressée a ainsi cessé à compter de cette dernière date. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant Mme B… à quitter le territoire sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 au motif qu’elle ne bénéficiait plus du droit à s’y maintenir en application de la procédure d’admission au séjour au titre de l’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder effectivement à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En troisième et dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » La même interdiction est stipulée à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requérante soutient qu’elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, dans lequel elle serait exposée à des violences de la part de son ex-mari et de sa famille. Elle justifie avoir été excisée et produit la note de situation sociale produite à l’appui de sa demande d’asile. Ces éléments ne suffisent cependant pas à établir la réalité et l’actualité de ses craintes, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu le 9 décembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Mme B… ne s’est pas vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Dès lors, elle n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prononcer l’interdiction de retour litigieuse. Il s’ensuit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d’erreur de droit et doit, par suite, être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 24 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, implique uniquement que l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il est donc enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’y faire procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 24 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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