Annulation 23 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 janv. 2023, n° 2104423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, Mme C A, représentée par Me Cavrois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Forez a refusé de lui verser la prime exceptionnelle instituée par le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de lui verser ladite prime, à hauteur de 1 500 euros, dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Forez la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle entre dans les conditions d’attribution de la prime, fixées par le décret du 14 mai 2020 ;
— notamment, le centre hospitalier ne saurait lui appliquer les règles opposables aux agents titulaires, dès lors qu’elle était recrutée sous contrat à durée déterminée et qu’elle a exercé ses fonctions sur une durée de trente jours calendaires ;
— ses quelques jours d’absence étaient en lien avec la covid-19.
Par un mémoire en intervention enregistré le 23 juillet 2021, le syndicat CFDT Santé des services de santé et des services sociaux de la Loire, représenté par Me Cavrois, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête.
Une mise en demeure a été adressée au centre hospitalier du Forez, le 19 janvier 2022, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 30 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ;
— le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Guérin représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention du syndicat CFDT Santé des services de santé et des services sociaux de la Loire :
1. Eu égard à la qualité de la requérante et à la nature de sa demande, le syndicat CFDT Santé des services de santé et des services sociaux de la Loire justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande de Mme A. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 mai 2020 susvisé : « () bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret : I. – Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l’article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l’article L. 1123-1, au 2° de l’article L. 6131-2 et à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire () ». Selon l’article 2 du même décret : « La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l’article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. () / Par dérogation au premier alinéa, les agents civils contractuels, y compris les étudiants médicaux et étudiants paramédicaux contractuels, doivent avoir exercé au cours de la période définie au premier alinéa, pendant une durée le cas échéant cumulée, d’au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet. () ». Aux termes de l’article 6 : " I. – Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d’absence d’au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l’article 2. Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l’article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime. / II. – L’absence est constituée par tout motif autre que : – le congé de maladie, l’accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d’une présomption d’imputabilité au virus covid-19 ; () – les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l’article 2. "
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret du 12 juin 2020 susvisé : « Peuvent bénéficier d’une prime exceptionnelle d’un montant de mille cinq cents euros les agents () exerçant () dans ceux des établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé () ».
4. Mme A a été recrutée comme aide-soignante non-titulaire au sein du centre hospitalier du Forez, par contrat à compter du 1er avril 2020. Elle a exercé ses fonctions au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Feurs. Pour refuser de faire droit à sa demande tendant au versement de la prime exceptionnelle instituée par les dispositions précitées du décret du 14 mai 2020, le directeur de l’établissement a estimé que l’intéressée n’ayant pas exercé ses fonctions sur la période du 1er au 31 mars 2020, elle avait été absente pendant plus de trente jours sur la période de référence.
5. Toutefois, en assimilant le mois de mars précédant son contrat à une période d’absence au sens de l’article 6 du décret, alors que l’intéressée n’était pas dans les effectifs de l’établissement, son contrat ne prenant effet qu’au 1er avril 2020, le centre hospitalier a fait une inexacte application du deuxième alinéa de l’article 2 et de l’article 6 précités du décret du 14 mai 2020, qui disposent que sont éligibles à la prime les agents contractuels qui, comme A, qui avait été recrutée par ailleurs sur un emploi à temps complet, ont exercé une activité pendant au moins trente jours calendaires sur la période de référence.
6. D’autre part, si l’intéressée a été absente six jours à la fin du mois d’avril 2020, son absence résulte exclusivement d’un congé de maladie imputable à la Covid-19, comme en atteste le médecin de la requérante au dossier, et ne peut donc être comptabilisée en vue d’un abattement de la prime par application de l’article 6 du décret.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, qui est ainsi éligible à la prime exceptionnelle à hauteur de 1 500 euros, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 12 juin 2020 précité, est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier du Forez verse à Mme A la prime instituée par le décret du 14 mai 2020. Il y a lieu de lui ordonner d’y procéder dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du Forez la somme de 1 400 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT Santé des services de santé et des services sociaux de la Loire est admise.
Article 2 : La décision du 22 mars 2021 du directeur du centre hospitalier du Forez est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier du Forez de verser à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de la prime exceptionnelle instituée par le décret du 14 mai 2020, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Article 4 : Le centre hospitalier du Forez versera à Mme A une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au syndicat CFDT Santé des services de santé et des services sociaux de la Loire et au centre hospitalier du Forez.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
La rapporteure,
E. de Lacoste Lareymondie
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Durée ·
- Service ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Chèque ·
- Revenu ·
- Lieu ·
- Droits fondamentaux ·
- Cancer ·
- Référence
- Mise en demeure ·
- Aide ·
- Éligibilité ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Conséquence économique ·
- Épidémie ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Fins
- Maire ·
- Portail ·
- Commune ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Consorts ·
- Voie publique ·
- Propriété
- Sanction ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Établissement ·
- Education ·
- Sursis ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Décision du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Émoluments ·
- Statuer ·
- Révision ·
- Collectivité locale ·
- Calcul ·
- Échelon
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Système d'information ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours hiérarchique ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Exploitation ·
- Élevage ·
- Commune ·
- Maire ·
- Activité agricole ·
- Incendie ·
- Plan ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Maintien ·
- Défaut
Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-568 du 14 mai 2020
- Décret n°2020-711 du 12 juin 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.