Rejet 8 avril 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 2500040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement le 9 janvier 2025, le 24 janvier 2025, le 13 février 2025 et le 7 mars 2025, M. B D, représenté par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire :
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 21 avril 1983 à Ain Jemaa (Maroc), s’est marié avec Mme C A, ressortissante française, le 23 mai 2022 à Meknès au Maroc. M. D est ensuite entré en France le 21 octobre 2023 sous couvert d’un visa court séjour et s’est maintenu sur le territoire après l’expiration de son visa. Le 27 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Et aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ". Il résulte de ces dispositions que, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas soumise à la condition de détention d’un visa de long séjour prévue dans le cadre d’une demande sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code à laquelle s’applique l’article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée, d’une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d’autre part, à une vie commune et effective d’au moins six mois en France.
3. D’une part, n’étant pas entré en France muni du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. D ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-1 de ce code. D’autre part, M. D ne conteste pas utilement le motif qui lui a été opposé s’agissant des dispositions de l’article L. 423-2 du même code, à savoir la circonstance que son mariage ait été célébré au Maroc. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, M. D se prévaut de la présence sur le territoire de son épouse de nationalité française, de son investissement au sein de l’association la croix rouge et de son insertion dans la société française. Toutefois, le requérant, qui est entré en France récemment le 21 octobre 2023 ne soutient ni même n’allègue disposer d’autres attaches familiales ou personnelles en France autre que son épouse et n’établit pas être démuni de telles attaches au Maroc, pays dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, alors que l’activité de bénévolat de M. D depuis le mois de juillet 2024 et une promesse d’embauche en qualité de forestier, ne caractérisent pas une particulière intégration à la société française, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. D doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— Mme Béalé, conseillère,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. E00if
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