Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 juil. 2025, n° 2504803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et à voyager et par la suite sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— elle justifie d’une situation d’urgence ; elle risque de ne pas pouvoir prolonger son contrat à durée indéterminée et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure est utile afin dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un récépissé et, par la suite, une carte de résident ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ukrainienne née le 18 juin 1969, était titulaire d’une carte de résident valable du 27 décembre 2014 au 26 décembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le site de l’ANEF le 18 novembre 2024 et a reçu le même jour une confirmation de dépôt de sa demande. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui l’Essonne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et à voyager.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle désireux de renouveler son titre de séjour doit déposer sa demande, le cas échéant via le téléservice prévu à cet effet, dans un délai compris entre le 120ème et le 60èème jour précédent l’expiration de ce titre de séjour. Le dépôt de la demande de renouvellement donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation de dépôt de la demande. A l’expiration du titre de séjour, le préfet n’est tenu de mettre à la disposition du demandeur une attestation de prolongation de l’instruction qu’à condition que la demande soit complète et déposée dans les délais.
5. Il ressort des termes mêmes de la requête de Mme B, et de la confirmation de dépôt de sa demande, qu’elle n’a déposé sa demande de renouvellement sur la plateforme ANEF que 38 jours avant l’expiration de son titre de séjour et n’a donc pas respecté le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B, qui ne fait état d’aucun empêchement au dépôt de sa demande dans les délais, ne peut donc pas se prévaloir du droit de se voir délivrer une autorisation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler et à voyager, faute d’avoir respecté le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, en se bornant à évoquer le risque de perdre son emploi sans apporter d’élément circonstancié en ce sens, elle ne justifie pas que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. Enfin, il ne relève pas de l’office du juge des référés, qui statue par des mesures provisoires, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2504803
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