Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2203081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203081 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. D H, représenté par la SCP Themis avocats et associes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre des sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées les 30 et 31 août 2022 par la commission de discipline de la Maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que l’auteur de la décision de poursuite était habilité pour le faire ;
— il n’est pas établi que l’autorité ayant procédé à l’enquête était habilitée pour le faire ;
— la commission de discipline était irrégulièrement composée : elle ne comprenait pas deux assesseurs et il n’est établi ni que le fonctionnaire ayant présidé la commission était habilité à le faire, ni que l’assesseur pénitentiaire n’était pas le rédacteur du compte rendu d’incident ;
— il a été privé de la possibilité de préparer utilement sa défense dès lors, d’une part, que la décision de le renvoyer devant la commission de discipline ne rappelle ni les faits qui lui sont reprochés ni leur qualification juridique, d’autre part, qu’il n’a pas pu consulter son dossier plus de trois heures avant la réunion de la commission de discipline, enfin, qu’il n’a pas pu disposer d’une copie de son dossier ;
— la décision litigieuse méconnaît le principe de non-rétroactivité ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— et les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D H, incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a fait l’objet d’une première procédure disciplinaire au motif que, le 27 août 2022, il aurait refusé de sortir du quartier disciplinaire dans lequel il avait été placé en application d’une précédente sanction procédure disciplinaire. Cette procédure a été classée sans suite mais M. H a fait l’objet d’une deuxième procédure disciplinaire le 29 août 2022 pour les mêmes faits. Le 31 août 2022, la commission de discipline a décidé de lui infliger une sanction de 14 jours de cellule disciplinaire. Par la présente requête, M. H demande l’annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 31 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ».
3. En l’espèce, la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de M. H à la suite de l’incident survenu le 29 août 2022, a été décidée le 29 août 2022 par M. C A, chef de détention. Celui-ci s’est vu accorder, par un arrêté du 27 juin 2022 du chef d’établissement, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 1er juillet 2022, une délégation à l’effet de signer toutes les décisions individuelles en matière d’engagement de poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été rédigé, à la suite du compte rendu d’incident, par M. F B, qui a le grade de premier surveillant. Il s’ensuit que l’autorité ayant rédigé le rapport d’enquête avait bien compétence à cet effet en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Aux termes de l’article R. 234-6 du même code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. » Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline réunie le 31 août 2022 était présidée par Mme G, directrice caserne, à laquelle la cheffe de l’établissement pénitentiaire a délégué sa compétence, par une décision du 27 juin 2022 régulièrement affichée et publiée au recueil des actes administratifs spécial le 1er juillet 2022, pour présider la commission de discipline en vertu de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire. Elle était assistée d’un premier assesseur, dont le patronyme a été occulté ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire, mais dont les initiales sont « S.D. » et d’un second assesseur, M. E. Par ailleurs, le compte rendu d’incident a été rédigé par un adjoint chef de détention dont les initiales sont « J.R. », ce qui permet de s’assurer que l’auteur du compte-rendu n’a pas siégé au sein de la commission de discipline. Dès lors, les moyens relatifs à l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doivent être écartés comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. () ». Aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ». Aux termes de l’article R. 234-18 du même code : « La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17 ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’une copie du dossier disciplinaire a été remise à M. H le 29 août 2022 et que la commission de discipline s’est tenue le 31 août 2022, de sorte que le délai de trois heures pour préparer sa défense, mentionné à l’article R. 313-2 du code pénitentiaire, a été respecté. En outre, ce dossier disciplinaire contenait le compte rendu d’incident, le rapport d’enquête, la convocation à la commission de discipline du 31 août 2022 ainsi que la décision sur rapport d’enquête, laquelle rappelle les faits reprochés à M. H et leur qualification juridique lui permettant ainsi de préparer utilement sa défense. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire précité, ni d’aucune autre disposition du code pénitentiaire qu’une copie de son dossier devrait être remise au détenu poursuivi. Dès lors, la violation des droits de la défense n’est pas établie.
10. En cinquième lieu, selon l’article R. 234-19 du code pénitentiaire : « En application de l’article L. 231-2, le chef d’établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. () ». Et aux termes de l’article R. 234-21 de ce code : « La durée effectuée en confinement ou en cellule disciplinaire à titre préventif s’impute sur celle d’une sanction à exécuter lorsqu’est prononcée à l’encontre de la personne détenue la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire ou la sanction de placement en cellule disciplinaire. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. H a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif le 29 août 2022 à 8 heures 45. Dans ces conditions et alors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 234-21 du code pénitentiaire que la sanction de placement en cellule disciplinaire, prononcée le 31 janvier 2022, doit prendre en compte pour son exécution les jours effectués en cellule disciplinaire à titre préventif, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée est rétroactive au motif qu’elle prend en compte, pour sa date de début, les deux jours effectués à titre préventif du 29 août 2022 au 31 août 2022, nonobstant la mention erronée de la date du 27 août 2022, laquelle constitue une erreur matérielle.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement () ». Aux termes de l’article R.233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° la mise en cellule disciplinaire. ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré (). ». Enfin, l’article R. 234-32 de ce code prévoit : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur (). ».
13. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. Le requérant soutient que la sanction prononcée, de quatorze jours de cellule disciplinaire, est disproportionnée. Il ressort des pièces du dossier que M. H a refusé de quitter la cellule disciplinaire dans laquelle il avait été placé en application d’une précédente sanction et de regagner sa cellule ordinaire, ce que l’intéressé n’a pas contesté, indiquant qu’il agissait ainsi en soutien d’un autre détenu. Ce comportement constitue une faute disciplinaire du deuxième degré passible d’une sanction maximale de quatorze jours d’encellulement disciplinaire. Dans ces conditions, et compte tenu de la circonstance qu’il a déjà été condamné à de nombreuses sanctions disciplinaires, en dernier lieu à deux reprises en juillet 2022, M. H n’est pas fondé à soutenir que la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire serait disproportionnée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D H et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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