Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 4 juil. 2025, n° 2405684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision expresse du 6 mars 2024, par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social présentée par celui-ci en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient qu’il occupe actuellement un logement situé au 4e étage sans ascenseur alors que son épouse et lui ne peuvent monter les escaliers, que leur demande de logement social est enregistrée depuis le 21 novembre 2015 soit depuis bientôt 9 années et qu’ils ont présenté une demande de mutation restée sans suite en février 2024 auprès de leur bailleur.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 20 juin 2025, tenue en présence de Mme Demol, greffière d’audience, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est locataire d’un appartement F4 de 65 m² situé 20 avenue Paul Cézanne à Montfermeil auprès du bailleur social Seine-Saint-Denis Habitat qu’il occupe avec son épouse. Il a déposé une demande de logement social le 21 novembre 2015, qu’il avait renouvelée en dernier lieu le 15 juillet 2022. Le 3 février 2023, il a saisi la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 13 septembre 2023, rejeté cette demande en relevant que la régularité du séjour de sa fille n’était pas établie. Suite à son recours gracieux du 9 novembre 2023, la commission de médiation a de nouveau rejeté sa demande le 6 mars 2024 au motif qu’il ne fournissait pas de pièces justificatives suffisantes pour appuyer son recours notamment pour établir que le logement social qu’il occupe actuellement serait inadapté à ses besoins et à ses capacités et pour justifier que sa situation de handicap est incompatible avec son logement actuel. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin annulation :
2. Aux termes, d’une part, du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ». Et aux termes de l’article R. 822-25 de ce même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. »
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 décembre 2007.
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Une situation de handicap invoquée par un demandeur est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application de l’article R. 441-14-1 du CCH, si son logement est manifestement suroccupé ou ne présente pas le caractère d’un logement décent, mais aussi, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du même code, s’il n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4, et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins.
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas utilement contesté en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel la requête a été communiquée et qui n’a pas produit d’observations en défense, que tant M. B que son épouse ont fait l’objet d’une reconnaissance de leurs handicaps par la MDPH de la Seine-Saint-Denis et que Mme B perçoit l’allocation adulte handicapé. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que le logement social actuellement occupé par M. B, son épouse et un troisième membre de sa famille est suroccupé ou qu’il ne présente pas les caractères d’un logement décent. M. B fait valoir que son logement est situé au 4ème étage, ce qui ressort des termes de son bail, et qu’il n’est pas desservi par un ascenseur, circonstance non contestée en défense. Les certificats médicaux produits font état d’importantes difficultés de déplacement des deux époux B, en partie pour des raisons de surpoids mais aussi du fait de différentes pathologies articulaires stabilisées.
7. Ni la bonne foi de M. B ni son éligibilité à l’obtention d’un logement social ne sont par ailleurs contestées par l’autorité préfectorale et la régularité du séjour de sa fille majeure, titulaire d’une carte de séjour pluriannuel est établie par les résultats de l’instruction et n’était plus contestée dans le cadre de la seconde décision du 6 mars 2024.
8. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. B est fondé à soutenir que la commission de médiation ne pouvait pas légalement rejeter sa demande tendant à faire reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social et à demander l’annulation de ses décisions pour ces motifs. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande du requérant dans un délai d’un mois en tirant les conséquences de ses difficultés de déplacement et de celles de son épouse, médicalement établies.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 13 septembre 2023 et 6 mars 2024 sont annulées.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B dans un délai d’un mois en tirant les conséquences de ses difficultés de déplacement et de celles de son épouse, médicalement établies.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J.-A. Silvy
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405684 -2-
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