Rejet 20 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 20 févr. 2023, n° 2200066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Madame A C, représentée par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète de Seine-et-Marne), en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à lui verser une somme de 1500 euros.
Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière et est insuffisamment motivée et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux au regard de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait les stipulations de l’article 3 de la même convention.
Le 5 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne a communiqué des pièces.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la décision contestée ayant été au surplus notifiée le 8 décembre 2021 et non le 23.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile (6ème section, 4ème chambre) en date du
5 juillet 2021 rejetant le recours formé le 11 septembre 2020 par Madame C contre la décision en date du 28 mai 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 17 janvier 2023 2022, en présence de Mme Aït Moussa, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence de la requérante et du préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A C, ressortissante tchadienne née le 13 novembre 1998 à N’Djamena, entrée en France le 29 octobre 2019 pour y solliciter l’asile a vu sa demande rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 5 juillet 2021. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, elle demande l’annulation de cette décision. Par une ordonnance du 9 décembre 2022, le président délégué de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé le 27 octobre 2022 par Madame C contre la décision en date du18 août 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°; () « . Aux termes de l’article L. 614-5 du même code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l’étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ".
3. En premier lieu, par un arrêté n°21/BC/152 du 21 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Le Vély, secrétaire général de la préfecture, pour signer « tous actes, arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l’État dans le département de Seine-et-Marne, à l’exception : des arrêtés de conflits, et des réquisitions des forces armées ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision contestée du 2 décembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressée a vu sa demande d’asile rejetée par Cour nationale du droit d’asile le 5 juillet 2021 et que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, en toutes ses décisions, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, et le respect des droits de l’enfant, doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si l’intéressée soutient qu’elle serait en France depuis 2019, il est constant que sa durée de présence en France n’est que la résultante de l’examen de sa demande d’asile par les autorités compétentes en la matière. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation, ni défaut d’examen sérieux de sa situation que le préfet de Seine-et-Marne, à la date du 2 décembre 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 614-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si l’intéressée soutient qu’il est susceptible de faire l’objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Tchad, il est aussi constant que sa demande de reconnaissance du statut de réfugiée a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, celle-ci estimant que les pièces du dossier et les déclarations à l’audience de l’intéressée ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. Madame C, absente à l’audience, n’apportant pas, dans sa requête, d’éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, et ne démontrant pas non plus, à la date de la présente décision, avoir saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Tchad comme pays de renvoi méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne pourra qu’être écarté.
10. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Madame C.
D E C I D E :
Article 1er La requête de Madame C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : M. BLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
2200066
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Len ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Urgence ·
- Référé-suspension ·
- Légalité
- Détachement ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Fins ·
- Poste ·
- L'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Intérêt ·
- Origine
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Avertissement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revenus fonciers ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration ·
- Loyer ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Impôt direct ·
- Demande de justifications ·
- Référence
- Justice administrative ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Architecte ·
- Déclaration préalable ·
- Recours administratif ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Patrimoine ·
- Région ·
- Refus
- Autorisation provisoire ·
- Manche ·
- Enfant ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Aide ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Retrait ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.