Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 avr. 2026, n° 2500538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B… A… et la société par actions simplifiée (SAS) Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’ils avaient formé le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 29 février 2024, par laquelle ladite directrice avait procédé au retrait de la prime de transition énergétique accordée à M. A… ;
2°) d’enjoindre à l’agence nationale de l’habitat de verser, à titre principal à M. A… et à titre subsidiaire à la SAS Drapo, une somme de 1 200 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique accordée à M. A…, dès la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat une somme de 1 500 euros, à verser à titre principal à M. A… et à titre subsidiaire à la SAS Drapo, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en procédant au retrait d’une décision créatrice de droit plus de quatre mois après son édiction, d’autant plus que M. A… remplissait l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la subvention en litige ;
- la décision de retrait est insuffisamment motivée ;
- elle est constitutive d’une rupture d’égalité, et porte atteinte au principe de sécurité juridique, au droit à un recours effectif, ainsi qu’à la liberté d’accès aux droits sociaux ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, l’agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête de M. A… et de la SAS Drapo.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors, tout d’abord, que le courrier du 29 février 2024 est dépourvu de tout caractère décisoire et ne fait pas grief, ensuite, que le recours contentieux est tardif, la décision de retrait de la prime en litige datant en réalité du 2 novembre 2021 et non du 29 février 2024 et ayant déjà donné lieu à un recours préalable le 12 octobre 2022, et, enfin, que la SAS Drapo est dépourvue de tout intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- il peut être relevé que le juge dispose toujours de la possibilité d’infliger une amende à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive, sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. ».
3. Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
4. M. A… et son mandataire, la SAS Drapo, demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable formé le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 29 février 2024, par laquelle ladite directrice avait procédé au retrait de la prime de transition énergétique accordée à M. A….
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que font valoir les intéressés, la décision par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a procédé au retrait de la prime de transition énergétique accordée à M. A… date du 2 novembre 2021 et non du 29 février 2024. Il ressort par ailleurs desdites pièces que M. A… avait introduit un recours préalable le 12 octobre 2022 contre cette décision du 2 novembre 2021. Le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet, qui s’est substituée à la décision initiale. Cette décision implicite, à laquelle les requérants ne font à aucun moment référence dans leurs écritures, n’est pas contestée dans le cadre de la présente instance. L’acte du 29 février 2024, quant à lui, constituait ainsi que l’indique son intitulé un simple « point de situation ». Il ne créait ni droit ni obligation vis-à-vis des requérants, ne rouvrant à titre discrétionnaire la possibilité d’un recours préalable et d’un réexamen de leur situation qu’aux personnes n’ayant antérieurement déposé aucun recours préalable à l’encontre de la décision de retrait les concernant. Dans ces conditions, un tel acte, qui n’entraîne envers les intéressés aucune modification de l’ordonnancement juridique, n’est pas susceptible d’être regardé comme ayant la moindre portée décisoire à leur égard. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable formé le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 29 février 2024, sont dès lors manifestement irrecevables. Elles ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… et la SAS Drapo, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de la SAS Drapo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SAS Drapo et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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