Rejet 12 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2023, n° 2318956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, la société Neko Ramen, représentée par le cabinet Peyrical et Sabattier Associés pris en la personne de Me Sabattier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté d’entreprendre
A laquelle porte atteinte la décision du 9 août 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de soixante jours de l’établissement qu’elle exploite 6 rue de la Grange Batelière à Paris dans le neuvième arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Neko Ramen soutient que :
— la fermeture pour une durée de soixante jours de son restaurant porte une atteinte grave à la liberté d’entreprendre ;
— cette atteinte est manifestement illégale en ce que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où un seul contrôle a été réalisé, qu’elle est de bonne foi et que le préfet ne démontre pas qu’il existe un risque de réitération des faits reprochés d’emploi de main d’œuvre en situation irrégulière ;
— elle justifie d’une situation d’urgence compte tenu de sa situation financière excrément précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
M. Simonnot, vice-président de section, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai de quarante-huit heures de la saisine du juge des référés.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, la société requérante soutient que la fermeture de son établissement pour une durée de soixante jours la place dans une situation de grande précarité financière alors qu’elle supportera sur la même période des charges fixes. Toutefois, les documents qu’elle produit ne permettent pas d’établir pas que l’arrêté litigieux aurait, par lui-même pour conséquence, du seul fait de la privation de chiffre d’affaires qu’il entraîne, de menacer à très court terme la pérennité de la société et lui causerait un préjudice tel qu’il nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, l’exécution de l’arrêté litigieux n’est pas, en l’état de l’instruction, constitutive d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Neko Ramen doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Neko Ramen est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Neko Ramen.
Fait à Paris, le 12 août 2023
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
N°2318956
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