Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2026, n° 2603878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision de non renouvellement de son contrat de travail prise par le centre hospitalier de Lens et d’enjoindre à l’établissement de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour être fondée sur une évaluation négative intervenue dans un contexte de changement de poste, sans prendre en compte ses états de service précédents ;
- la décision révèle un détournement de pouvoir puisqu’elle ne vise qu’à empêcher son accès à un contrat à durée indéterminée et qu’elle intervient pour des motifs qui ne sont pas liés à l’intérêt du service ;
- la décision crée une rupture du principe d’égalité et de sécurité juridique de par le recours abusif à des contrats courts répétés, la gestion incohérente des renouvellements et les frais administratifs indirectement imposés à l’agent ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure faute de lui avoir été clairement et régulièrement notifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par le centre hospitalier de Lens en qualité d’agent de bio-nettoyage, sous le bénéfice d’un contrat à durée déterminée conclu le 10 novembre 2020 jusqu’au 30 novembre 2020. Ce terme a été repoussé jusqu’au 30 novembre 2025 par 19 avenants au contrat initial. Par un contrat à durée déterminée du 5 février 2026, le centre hospitalier de Lens a de nouveau conclu un contrat de travail avec M. A… dont le terme était prévu le 12 avril 2026. Par une décision notifiée le 10 février 2026, le centre hospitalier de Lens a informé M. A… de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée au-delà du 12 avril 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’annulation de la décision de non-renouvellement formulée par le centre hospitalier et l’injonction de réexaminer sa situation.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L.511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
D’autre part, le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la copie de la requête en annulation.
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, M. A… présente une requête en référé-suspension sur le fondement de l’article 521-1 du code de la justice administrative tout en sollicitant « l’annulation » de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail, prise par le centre hospitalier de Lens. Or, le juge de référés ne peut prononcer que des mesures provisoires au nombre desquelles l’annulation ne figure pas.
En second lieu, M. A… n’a pas accompagné sa requête en référé d’une copie de la requête distincte à fin d’annulation de la décision attaquée qui aurait dû être déposée devant le tribunal administratif. En l’absence de requête en annulation distincte contre la décision attaquée, la présente requête de référé suspension est, de plus fort, manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, posées par l’article L.521-1 du code de justice administrative, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure de l’article L.522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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