Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2501926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2501926, par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin, 22 septembre et 8 octobre 2025, M. B… G…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’une autorisation provisoire de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 30 septembre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a transmis l’entier dossier médical du fils du requérant le 10 octobre 2025 et a produit un mémoire en observation le 29 octobre 2025.
II. Sous le n° 2501928, par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin, 22 septembre et 8 octobre 2025, Mme F… C… épouse G…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’une autorisation provisoire de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 30 septembre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a transmis l’entier dossier médical du fils de la requérante le 10 octobre 2025 et a produit un mémoire en observation le 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les observations de Me Cavelier, avocat de M. et Mme G….
Considérant ce qui suit :
M. B… G… et Mme F… C… épouse G…, ressortissants marocains, ont demandé, le 30 septembre 2024, le renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 19 mai 2025, le préfet de la Manche a rejeté leur demande d’autorisation provisoire de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par leurs requêtes, M. et Mme G… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Les décisions contestées, qui concernent la situation d’un couple de ressortissants marocains, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. et Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade :
En premier lieu, les décisions portant refus d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Elles précisent la situation personnelle et familiale des requérants ainsi que l’état de santé de leur fils D…. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions attaquées reprennent expressément le sens de l’avis émis le 16 décembre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Les décisions refusant à M. et Mme G… une autorisation provisoire de séjour, qui n’avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à leur situation et à celle de leur fils D…, énoncent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, dès lors, suffisamment motivées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
En l’espèce, pour prendre les décisions attaquées, le préfet de la Manche s’est notamment fondé sur un avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 16 décembre 2024, selon lequel si l’état de santé du jeune D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces des dossiers que le fils de H… et Mme G… né au Maroc le 26 mars 2015 est porteur d’une dystrophie musculaire congénitale. Il présente notamment une hypotonie et une faiblesse musculaire ainsi qu’un retard de développement psychomoteur. Les requérants rappellent que les différents médecins suivant leur enfant en France insistent sur la nécessité de soins s’inscrivant dans le cadre d’un suivi pluridisciplinaire spécialisé. Ils produisent notamment un certificat du 26 mai 2025 d’une spécialiste du centre de médecine physique et de réadaptation pour enfants et adolescents de Flers, notant que l’état de santé du jeune D… « nécessite un suivi pluridisciplinaire spécialisé neuromusculaire pour le maintien de ses capacités motrices et respiratoires (avec notamment de la rééducation respiratoire instrumentale qui n’est pas accessible dans son pays d’origine), pour la prévention des complications orthopédiques et pour la surveillance et la prise en charge cardiaque », un certificat du 28 mai 2025 d’une neuropédiatre du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen relevant que l’enfant « présente une myopathie rare avec besoin d’un expertise d’un centre de compétences/références des pathologies neuromusculaires », un certificat du 17 juin 2025 d’un médecin du service de pédiatrie du CHU de Caen relevant notamment qu’ « il y a une nette amélioration physique et nutritionnelle depuis son arrivée en France » et un certificat du 6 octobre 2025 d’un docteur en pédiatrie au centre hospitalier d’Avranches selon lequel « cet enfant nécessite un suivi pluridisciplinaire spécialisé (…) dont les divers traitements médicamenteux et soins ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ». Il ressort de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que la pathologie dont est atteint le jeune D… constitue, en l’état actuel de la science, une maladie incurable dont le traitement est symptomatique dans le but d’en retarder l’évolution, cette maladie et la situation de handicap qu’elle génère nécessitant, compte tenu de l’absence de traitement curatif, une prise en charge pluridisciplinaire pour en limiter le retentissement. L’OFII, appelé à présenter des observations, précise, sans être utilement contredit sur ce point, que les possibilités de suivi spécialisé sont référencées dans la base de données MedCoi et mentionne à cette fin différentes fiches, lesquelles permettent de constater que le centre hospitalier universitaire de Casablanca dispose de cinq services spécialisés en pédiatrie permettant notamment le suivi par un neuropédiatre, un rééducateur pédiatrique, un kinésithérapeute pédiatrique et un cardiologue pédiatrique spécialisé. Par ailleurs, le traitement médicamenteux prescrit à l’enfant est également disponible dans différents hôpitaux et pharmacies à Casablanca. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents accompagnant un enfant malade, le préfet de la Manche aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, M. et Mme G…, qui rappellent être entrés en France respectivement en janvier 2023 et décembre 2022 en compagnie de leurs quatre enfants, justifient d’une durée de séjour sur le territoire français de moins de deux ans et demi à la date des décisions attaquées. S’ils soutiennent avoir construit leur vie privée et familiale sur le territoire français, ils n’établissent ni même n’allèguent être dépourvus d’attaches familiales au Maroc, pays dans lequel ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de quarante-deux et quarante-six ans. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que leur fille A…, âgée de onze ans à la date des décisions attaquées, ne pourrait poursuivre une scolarité normale dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de neuf ans, que leur fils D… ne pourrait y bénéficier d’un suivi scolaire malgré sa maladie et sa situation de handicap et qu’ils seraient dans l’impossibilité d’y reconstituer la cellule familiale. Enfin, les éléments qu’ils produisent sur leur situation professionnelle et les liens tissés depuis leur arrivée en France ne suffisent pas à caractériser une insertion d’une particulière intensité dans la société française. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Manche, en les obligeant à quitter le territoire français, aurait porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Au regard de ce qui a été dit aux points 8 et 11, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Manche aurait insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur des enfants de H… et Mme G… en obligeant les requérants à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme G… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G… et Mme F… C… épouse G…, à Me Cavelier et au préfet de la Manche.
Copie en sera transmise, pour information, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. PRINGAULT
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E…
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