Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 28 avr. 2026, n° 2400987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 avril 2024, le 23 mai 2024, le 26 septembre 2024, le 2 avril 2026 et le 7 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le maire d’Airvault s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 mai 2024 et le 20 septembre 2024, la commune d’Airvault conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute de notification de son recours en application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme le requérant est tenu, avant l’introduction de sa requête, de saisir le préfet de région d’un recours préalable obligatoire dirigé contre l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France.
Des observations à ce moyen d’ordre public ont été produites par le requérant le 2 avril 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur l’irrecevabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis ». L’article L. 632-2 du même code dispose : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours ». Selon l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-14 même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, quels que soient les moyens invoqués, la personne qui entend former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d’opposition à déclaration préalable fondée sur le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France lorsque l’immeuble concerné se situe dans les abords d’un site patrimonial remarquable, n’est recevable à le faire qu’à la condition d’avoir préalablement contesté ce refus d’accord devant le préfet de région selon la procédure spécifique définie à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
4. D’autre part, en l’absence de toute mention, dans la notification d’une décision d’opposition à déclaration préalable fondée sur le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, du caractère obligatoire du recours administratif préalable, le délai du recours contentieux ne commence pas à courir et le requérant conserve la possibilité de former sans délai contre cette décision un recours administratif préalable devant le préfet de région. En revanche, les conclusions d’une requête dirigée directement contre cette décision, faute d’avoir été précédées du recours administratif préalable, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Si M. B… conteste l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le maire d’Airvault s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques, il ne justifie, ni à la date d’enregistrement de sa requête, ni à la date de la présente ordonnance, avoir contesté l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 15 février 2024 auprès du préfet de région selon la procédure prévu par les dispositions précitées de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme. Il suit de là que, nonobstant l’absence de mention du caractère obligatoire du recours administratif préalable dans le courrier de notification de l’arrêté du 23 février 2024, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Airvault sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Airvault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune d’Airvault.
Fait à Poitiers, le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Naturalisation ·
- Formalité administrative ·
- Décret ·
- Ordonnance ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Référé ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Avertissement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Manche ·
- Enfant ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Aide ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Len ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Urgence ·
- Référé-suspension ·
- Légalité
- Détachement ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Fins ·
- Poste ·
- L'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Intérêt ·
- Origine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.