Rejet 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 juil. 2025, n° 2512610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B A, représentée par
Me Weiss, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la mairie de Goussainville a refusé de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée du 18 septembre 2024 et de lui rétablir son volume de travail horaire hebdomadaire à 15h45 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Goussainville de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée et de rétablir son volume de travail hebdomadaire à 15h45 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle n’a pas consenti à la réduction du volume horaire de son contrat de travail ; elle a uniquement exercé son contrat de 10h45 par devoir d’obéissance hiérarchique ; l’autorité communale a tenté de diminuer son temps de travail à 8h15 hebdomadaire ; sa rémunération a de ce fait été diminuée par l’action de la commune, emportant des conséquences sur le paiement de ses charges et la plaçant dans une situation de précarité ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le refus de reconduction de son contrat de travail méconnait les dispositions des articles L. 332-8, L. 332-9 et L. 332-11 du code général de la fonction publique, dés lors qu’elle est employée sans discontinuer depuis quinze ans par la commune et qu’elle aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ;
— le refus de lui rétablir son volume horaire à 15h45 est illégal dès lors qu’il modifie substantiellement son contrat de travail sans son consentement et n’est pas justifié par un intérêt public et que le nouveau contrat de recrutement est nul.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2511592, enregistrée le 27 juin 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A avait signé le 22 juillet 2024 un contrat de travail d’un an pour une durée hebdomadaire de 15h45 rectifié le 18 septembre 2024 pour une durée de 10h45. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A fait valoir que le refus de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la diminution de ses horaires hebdomadaires non consentie la mettent dans une situation financière difficile et précaire. Toutefois, d’une part Mme A ne produit aucune pièce probante sur ses revenus annuels établissant ainsi ses difficultés financières. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 11 octobre 2024 à la directrice des ressources humaines de la commune que Mme A « a signé dans la précipitation » et « s’est rendu compte » à cette date, de la diminution de ses heures de cours. Il s’ensuit qu’elle s’est mise dans la situation qu’elle invoque et ne peut être regardée comme ayant refusé les modifications substantielles de son contrat de travail qui la ferait regarder comme ayant été involontairement privée d’emploi. Il s’ensuit que les circonstances qu’elle invoque ne sauraient caractériser, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 20 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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