Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 25 sept. 2025, n° 2200509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Mayenne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 11 octobre 2021 par laquelle cette caisse lui a demandé le remboursement d’un trop-perçu d’allocation de logement familiale (ALF) au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 août 2021.
Il soutient qu’il a accepté le rattachement de ses enfants sur le compte CAF de son ex épouse à compter du 9 septembre 2021 à condition que les prestations qu’il avait perçues jusqu’à cette date ne lui soient pas réclamées ; ses enfants étaient à sa charge jusqu’au 9 septembre 2021, les prestations qui lui ont été versées ayant par conséquent servi à les accueillir dignement dans son logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— par un jugement du 8 septembre 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Laval a reconnu à l’ex épouse du requérant la qualité d’allocataire principale pour l’ensemble des prestations familiales à compter du 1er octobre 2020 et a maintenu le partage des allocations familiales jusqu’au 29 mai 2021 ;
— la situation de M. B a donc été réévaluée, conformément à ce jugement, à compter du 1er octobre 2020 et a fait apparaitre un trop perçu d’ALF ;
— la créance est soldée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B s’est vu notifier, le 11 octobre 2021, un trop-perçu global de 662,28 euros au titre de l’allocation de logement familiale (ALF) et de l’allocation de rentrée scolaire, portant sur la période du 1er octobre 2020 au 31 août 2021. Par courrier du 25 octobre 2021, M. B a contesté cette décision auprès des services de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne. Par décision du 17 novembre 2021, la CAF a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté le recours administratif formé par M. B en ce qui concerne l’indu d’ALF, d’un montant de 258 euros. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 17 novembre 2021.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : L’allocation de logement familiale (a) () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-2 du même code : « Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l’aide. / Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire ».
4. Pour l’application de ces dispositions, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu’au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l’enfant à son domicile au cours de l’année. Il résulte de ces dispositions que les enfants en situation de résidence alternée sont pris en compte pour le calcul des allocations familiales, sans qu’un « principe d’unicité de l’allocataire » puisse faire obstacle à la prise en compte de ces enfants pour la détermination du montant de l’aide personnalisée au logement.
5. Il résulte de l’instruction que M. B avait la charge de ses enfants jusqu’au 9 septembre 2021. Il s’en suit que la CAF devait prendre en compte cette situation pour déterminer le montant de son allocation de logement familiale, et ce alors même que l’ex épouse de M. B avait été désignée comme étant l’allocataire principale à compter du 1er octobre 2020 aux termes du jugement du 8 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Laval. Par suite, en refusant de prendre en compte cette situation de garde alternée pour maintenir l’indu en litige, le directeur de la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit. La décision du 17 novembre 2021 doit, dès lors, être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 novembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Mayenne a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. B à l’encontre de la décision du 11 octobre 2021 lui ayant notifié un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 258 euros au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 août 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELER La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Délai de prescription ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne publique ·
- Solde ·
- Titre ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Actes administratifs ·
- Disposition législative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Stockage ·
- Imposition ·
- Coefficient ·
- Tarifs ·
- Administration fiscale ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délais ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Notification
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Prime ·
- Circulaire ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Recours gracieux ·
- Indemnité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Région ·
- Syndicat ·
- Constitution ·
- Statut ·
- Commission
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Pays ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Violence ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Education ·
- Victime ·
- Jeunesse
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Extraction ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Durée ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Congés maladie ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.