Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2025, n° 2506262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506262 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ou un justificatif équivalent ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et justifiée en l’espèce dès lors que son absence de droit au séjour entraînera la rupture de son contrat de travail et la placera en situation de précarité ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante comorienne, a présenté le 10 juillet 2024 sur l’administration numérique des étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 3 octobre 2024. Sa demande ayant été clôturée au motif de son changement de situation intervenu entre-temps, elle a été convoquée par courriel du 26 novembre 2024 à la préfecture afin de présenter sa demande le 5 décembre 2024. Ne s’étant pas présentée à la préfecture à la date de la convocation, elle a ensuite déposé le 26 février 2025 un dossier sur le site dédié par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, mais n’a pas encore été convoquée pour pouvoir présenter sa demande. Mme A demande en conséquence au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un document justifiant du dépôt de sa demande et lui permettant de séjourner en France.
4. Toutefois, pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, qui n’est pas présumée, Mme A se borne à se prévaloir des conséquences de son absence de droit au séjour sur sa situation professionnelle et à produire une convocation à un entretien préalable pour un éventuel licenciement disciplinaire. Par ces éléments, l’intéressée ne justifie pas de la nécessité d’une mesure à très brève échéance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Kacou.
Fait à Montreuil, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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