Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 nov. 2025, n° 2503924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503924 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, au greffe du Tribunal administratif de Montreuil, la Société STEPC représentée par son représentant légal, et par, maître Malik, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Noisy le Grand, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme globale de 5 819,16 € TTC, dont 2 500,00 € au titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts moratoires contractuellement et légalement dus ;
2°) et de condamner la commune de Noisy le Grand Office à lui verser la somme de
1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa demande est recevable
une somme de 3 319,16 € TTC, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, devra être versée, assortie des intérêts moratoires.
elle se heurte à un défaut de paiement de ses prestations , pourtant exécutées .Elle évalue ses dommages -intérêts à 2500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré 24 mars 2025, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par maître Fumery, demande le rejet de la requête de la société et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
La commune soutient que :
La chronologie de fin de marché aboutissant au remboursement de la retenue de garantie se calcule ainsi qu’il suit :
la date d’effet de la réception des prestations : au plus tôt au 21 décembre 2023 ;
la fin du délai de garantie de 2 ans : 21 décembre 2025 ;
la date de remboursement de la retenue de garantie : au 21 janvier 2026. En définitive, ce n’est donc qu’à compter du 21 janvier 2026 que la société serait en droit de percevoir le montant de la retenue de garantie, puisque le délai de garantie sera arrivé à échéance ainsi que le délai de 30 jours pour son remboursement prévu par les textes. Dans ces conditions, Noisy-le-Grand n’est donc redevable d’aucune somme à l’égard de STEPC. Aucune obligation non sérieusement contestable n’est donc établie par la société.
aucune faute ne peut, conséquemment, être relevée à l’encontre de la commune, dont la demande de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
L’article R. 541-1 du Code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie »
La demande de la société se fonde sur l’obligation de la commune de lui régler la retenue de garantie. Il résulte toutefois de l’instruction que la créance de la société est prématurée dès lors que la chronologie du marché fait apparaître que cette créance ne sera exigible qu’à compter du 21 janvier 2026.
En outre, aucune faute ne pouvant être relevée à l’encontre de la commune dans l’exécution de ses obligations contractuelles, la demande de versement de dommages-intérêts présentée à l’encontre de la commune de Noisy le Grand doit également être rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société STEPC, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par la société doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société STEPC est rejetée, en toutes ses conclusions.
Article 2 : La société STEPC est condamnée à verser somme de 1 000 euros, à la commune de Noisy le Grand, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société STEPC et à la commune de Noisy le Grand.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
S.BROTONS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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