Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2202830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mai 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022 et des mémoires enregistrés le 7 et le
15 janvier 2025, M. et Mme C D, représentés par Me Barberousse, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Pontailler-sur-Saône à leur verser la somme de 250 376,13 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts et en réparation des conséquences financières de l’illégalité du permis de construire un pavillon d’une surface de plancher de 76 m²,
3 rue des Celtes, qui leur a été délivré le 27 mars 2018, outre intérêts à compter du 27 juin 2022, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pontailler-sur-Saône une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune a commis une illégalité fautive en leur délivrant un permis de construire illégal ;
— il ne peut leur être reproché d’avoir manqué de prudence, dès lors qu’ils avaient obtenu un certificat d’urbanisme déclarant l’opération réalisable, qu’ils ont attendu le rejet de la requête de leurs voisins contre ce permis de construire pour entreprendre les travaux, l’annulation prononcée par la cour administrative d’appel l’ayant été à raison d’un moyen nouveau soulevé en appel ;
— leur préjudice est constitué du coût des travaux de construction de la maison, du coût de sa démolition, qui est certaine dès lors que leurs voisins ont saisi le tribunal judiciaire et que la construction est située en zone à risque du plan de prévention des risques technologiques, ainsi que des sommes réclamées par leurs voisins au titre de leur préjudice, aucune plus-value ne pouvant leur être appliquée dès lors qu’ils ont cessé de louer le bien ;
— ils ont en outre subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral ;
— ils ont également subi un préjudice en raison des honoraires et frais d’avocats exposées dans le cadre de l’instance devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la commune de
Pontailler-sur-Saône représentée par Me Gire, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. D une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. D a commis l’imprudence d’entreprendre ses travaux avant la fin du délai de recours des tiers et sans attendre la décision du juge d’appel, et n’a pas à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel entrepris une action en annulation ou en réduction du prix de la vente, le préjudice subi n’étant pas dès lors imputable directement à la commune ;
— si le préjudice devait être regardé comme en lien direct avec la délivrance d’un permis de construire illégal, il y aurait lieu de considérer qu’il est imputable aux requérants au moins pour moitié ;
— l’évaluation du montant du préjudice est excessive, certains éléments étant récupérables, et ce montant devra être ramené à la somme de 120 758,96 euros, dont la moitié devra être laissée à la charge des requérants et dont il conviendra de déduire le montant des loyers perçus, qui sont supérieurs au montant du préjudice subi par les requérants ;
— aucune somme ne peut dès lors être mise à la charge de la commune.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
24 janvier 2025.
La commune de Pontailler-sur-Saône a présenté un nouveau mémoire enregistré le
23 janvier 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
— les observations de Me Barberousse, représentant M. et Mme D, et de
Me Gire représentant la commune de Pontailler-sur-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 mars 2018, le maire de Pontailler-sur-Saône a délivré à M. D un permis de construire pour l’édification d’un pavillon d’habitation sur une parcelle qu’il venait d’acquérir et sur laquelle était déjà édifiée une maison d’habitation. Leurs voisins, et vendeurs du terrain en litige, ont déposé le 25 mai 2018 des recours en suspension et en annulation contre ce permis de construire, qui ont été rejetés par ordonnance du juge des référés de Dijon du 18 juin 2018 et par jugement du même tribunal du 27 août 2018. Ce permis de construire a finalement été annulé par arrêt du 14 mai 2020 de la cour administrative d’appel de Lyon, qui a retenu un moyen nouveau soulevé en appel tiré du non-respect des dispositions du plan de prévention des risques technologiques qui limite le coefficient d’emprise au sol des habitations à
15 % de l’unité foncière. Entretemps, M. et Mme D avaient construit la maison et l’avaient mise en location.
2. Par assignation du 1er décembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Dijon, leurs voisins, les époux B, ont sollicité la condamnation de M. D à démolir, sous astreinte, la construction illégale et à indemniser divers préjudices. Le 23 juin 2022,
M. D a saisi la commune d’une demande préalable d’indemnisation à hauteur de
188 376,13 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité du permis de construire octroyé le 27 mars 2018. Cette demande est demeurée sans réponse. Par la présente requête,
M. et Mme D demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner la commune de Pontailler-sur-Saône à les indemniser à hauteur de 250 376,13 euros des préjudices que leur a causés la délivrance du permis de construire illégal.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
3. Il résulte de l’instruction que l’autorisation de construire délivrée le 27 mars 2018 à M. D en vue de la construction d’une maison d’habitation a été annulée par la cour administrative d’appel de Lyon au motif de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques technologiques ; en raison de cette délivrance d’un permis de construire illégal, la commune de Pontailler-sur-Saône a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
4. En premier lieu, la délivrance d’un permis de construire illégal, retiré par l’administration ou annulé par le juge ouvre droit au remboursement des sommes inutilement exposées pour la réalisation du projet entre la date de l’autorisation et celle de l’annulation. En outre, lorsque le titulaire d’un permis de construire illégal est condamné par le juge civil à démolir sous astreinte les bâtiments et à indemniser les voisins demandeurs des préjudices causés par leur édification, l’administration peut être condamnée à l’indemniser des frais qu’il a utilement engagés à l’occasion de l’instance, dont les frais de démolition augmentés du montant des dommages-intérêts.
5. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Si, une fois expiré ce délai de deux mois contre la décision de rejet de la demande préalable, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
6. Il résulte de l’instruction que si les époux B ont sollicité en 2020 la condamnation de M. et Mme D à démolir la maison édifiée illégalement et à indemniser leurs troubles de jouissance et préjudice moral, cette action est toujours pendante devant le tribunal judicaire de Dijon. Dans ces conditions, les requérants, dont la condamnation à démolir et à indemniser les époux B demeure incertaine, dans son principe et son montant, tant que le juge civil ne se sera pas prononcé sur la recevabilité et le bien-fondé de ce recours, ne peuvent prétendre à la réparation par la commune de Pontailler-sur-Saône de préjudices, à ce jour éventuels, résultant de frais exposés pour la construction et la démolition d’une maison dont ils ont toujours la jouissance et pour l’indemnisation de troubles, allégués par leurs voisins, mais dont la réalité doit encore être établie. Enfin, dans l’hypothèse d’une condamnation à démolir et à indemniser les plaignants,
M. et Mme D resteraient recevables à solliciter auprès du juge administratif réparation des dommages, causés par la délivrance du permis illégal, nés et révélés dans toute leur ampleur par la décision du juge judiciaire postérieurement au rejet par la commune de leur réclamation préalable.
7. En second lieu, si les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est toutefois réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite,
M. et Mme D, qui avaient la qualité de partie devant la juridiction administrative, ne sont pas fondés à demander l’indemnisation des honoraires et frais d’avocats exposés dans le cadre de l’instance devant la cour administrative d’appel de Lyon.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de
M. et Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pontailler-sur-Saône, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme D d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme D la somme que demande la commune de
Pontailler-sur-Saône au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pontailler-sur-Saône au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C D et à la commune de Pontailler-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
M-E A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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