Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 avr. 2026, n° 2602695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2602695, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 2026. Mme A… B… représentée par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 février 2026 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité, de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle peut se prévaloir d’une présomption d’urgence ; la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement de son droit au séjour ; elle bénéficiait auparavant d’un droit au séjour ; la décision litigieuse la place en situation irrégulière ; la décision litigieuse a pour effet de compromettre la poursuite de son insertion en France ainsi que de son activité professionnelle et de faire peser sur elle un risque d’éloignement ; elle justifie d’une situation de vulnérabilité particulière, liée aux violences conjugales graves qu’elle a subies et qui justifie un suivi médical ; depuis le 1er février 2024, elle exerce une activité professionnelle stable en qualité d’adulte-relais au sein d’un collège de Metz, dans le cadre d’un dispositif soutenu par l’Etat, visant à favoriser la médiation sociale et scolaire ; la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et à sa situation ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- la décision litigieuse, qui repose sur une appréciation matériellement inexacte des éléments du dossier et qui repose sur des éléments factuels erronés ou incomplets, est entachée d’erreurs de fait ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment de l’article 6 dudit accord ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas de l’urgence ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
II. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2602696, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 2026, Mme A… B… représentée par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité, de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle peut se prévaloir d’une présomption d’urgence ; la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement de son droit au séjour ; sa demande a fait l’objet de plusieurs prolongations d’instruction, témoignant d’un examen particulièrement long de sa situation administrative ; la décision litigieuse la place en situation irrégulière ; la décision litigieuse a pour effet de compromettre la poursuite de son insertion en France ainsi que de son activité professionnelle et de faire peser sur elle un risque d’éloignement ; elle justifie d’une situation de vulnérabilité particulière, liée aux violences conjugales graves qu’elle a subies et qui justifient un suivi médical ; depuis le 1er février 2024, elle exerce une activité professionnelle stable en qualité d’adulte-relais au sein d’un collège de Metz, dans le cadre d’un dispositif soutenu par l’Etat, visant à favoriser la médiation sociale et scolaire ; la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et à sa situation ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- la décision litigieuse, fondée sur l’absence de communauté de vie avec son conjoint français, est entachée d’une erreur de fait ; elle a quitté le domicile conjugal en raison des violences conjugales graves qu’elle a subies ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment de l’article 6 dudit accord ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées le 24 mars 2026 sous les numéros 2602690 et 2602691 par lesquelles Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, et entendu les observations de Mme B…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2602695 et n° 2602696, présentées pour Mme B… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient à la requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante, ressortissante algérienne, a été admise au séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Dans ces conditions, la requérante peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, s’agissant de la demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025. Par ailleurs, s’agissant de la demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2026, la requérante justifie de circonstances particulières, liées notamment à sa situation professionnelle et aux violences conjugales qu’elle a subies, caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
D’autre part, en l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Manla Ahmad, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions du préfet de la Moselle en date du 20 octobre 2025 et du 18 février 2026 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen des demandes de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Manla Ahmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Manla Ahmad une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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