Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 9 avr. 2024, n° 2007482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2007482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 2 octobre 2020, le 20 juin 2022 et le 5 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Melloul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2020 par lequel le maire de La Ciotat ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme F tendant à modifier sa façade ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors notamment qu’il a intérêt à agir et que sa requête n’est pas tardive ;
— l’acte attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la pétitionnaire a réalisé des travaux qui ne respectent ni la déclaration préalable en litige, ni le permis de construire du 4 juillet 2018, de sorte que les dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme lui sont opposables ;
— la déclaration préalable en litige a été délivrée postérieurement à l’exécution des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la commune de La Ciotat, représentée par la SCP Borel et Del Prete, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A.
Elle fait valoir que :
— la requête méconnaît l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2021, Mme B C G, représentée par Me Galli, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A.
Elle fait valoir que :
— la requête méconnaît l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et qu’elle est tardive,
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu l’ordonnance du 28 novembre 2022 qui a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caselles,
— les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public,
— et les observations de Me Giordano substituant Me Del Prete pour la commune de la Ciotat, et de Me Capello représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est propriétaire d’une maison située sur un terrain cadastré CB 668 sur la commune de La Ciotat, dont M. A est le voisin immédiat. Elle a déposé une déclaration préalable le 12 février 2020 afin de régulariser quatre ouvertures créées lors de l’édification de sa résidence autorisée par un permis de construire délivré le 30 janvier 2018. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2020 par lequel le maire de La Ciotat ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme F tendant à modifier sa façade.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 480-4 du code l’urbanisme : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. »
4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par Mme F avait pour objet la régularisation de quatre ouvertures, lesquelles n’avaient pas été autorisées par le permis de construire délivré le 30 janvier 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ce même permis ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’acte en litige ne permettait pas la régularisation sollicitée, en raison d’une discordance avec les travaux réalisés. Enfin, la circonstance, que la déclaration préalable déposée par Mme F porte sur des travaux irrégulièrement réalisés, reste sans incidence sur la légalité de la décision de non-opposition attaquée.
5. De même et en tout état de cause, la circonstance que la déclaration préalable du 6 mars 2020 ait été accordée postérieurement à la réalisation des ouvertures, objet de la demande, ne peut être regardée, en soi, comme un motif d’illégalité de l’arrêté litigieux.
6. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de La Ciotat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. M. A versera à la commune de La Ciotat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à Mme C G la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera d’une part, à la commune de La Ciotat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’autre part, à Mme C G la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B E et à la commune de La Ciotat.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
signé
S. Caselles Le président,
signé
G. Fédi
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°200748
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