Rejet 8 janvier 2025
Désistement 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 8 janv. 2025, n° 2403478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire ainsi qu’un mémoire de production de pièces enregistrés le 16 et le 19 décembre 2024 ainsi que le 7 janvier 2025, M. A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la condamnation de l’Etat à lui rembourser, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, les sommes indument perçues par les services fiscaux à l’issue de la procédure de rectification dont a fait l’objet l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Immobilier rochelais, sous astreinte journalière de 180 euros, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) l’annulation complète de ce contrôle fiscal sous astreinte journalière de 180 euros ;
3°) la condamnation de l’Etat à lui verser une « provision financière » de 50 000 euros pour « couvrir ses besoins immédiats en attendant la résolution finale du litige » ainsi qu’une somme de 100 000 de dommages-intérêts, en application de l’article 1382 du code civil, en réparation de ses préjudices matériels, moraux et médicaux ;
4°) la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 22 000 euros au titre de « l’article 700 ».
Il soutient que :
- l’EURL Immobilier rochelais, aujourd’hui liquidée a fait l’objet en 2018 d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a estimé que la société ne produisait pas de documents comptables, sans lui laisser le temps raisonnable de retrouver ces documents perdus par son expert-comptable et a procédé à une reconstitution arbitraire de son chiffre d’affaires et de son résultat imposable, le tout entraînant des rectifications d’un montant de 350 000 euros ; l’administration fiscale, qui a également refusé de tenir compte de la production de ces documents, retrouvés en 2019 après le contrôle, et l’a personnellement imposé à l’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des sommes distribuées par cette société, lui a toutefois accordé le 7 novembre 2019, le 14 novembre 2023 et le 10 juin 2024, trois dégrèvements successifs d’un montant respectif de 102 554 euros, 6 923 euros et 120 239 euros, ce qui indique que les rectifications dont il a fait l’objet n’étaient pas fondées ; malgré ces dégrèvements et les preuves de sa bonne foi, il fait l’objet de poursuites pour fraude fiscale ainsi qu’en atteste une convocation judiciaire datée du 6 juin 2024, alors même que les erreurs que l’administration lui impute sont simplement dues à la perte temporaire des documents comptables de la société par son expert-comptable ; les persécutions dont il a fait l’objet de la part de l’administration fiscale constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il n’entend pas demander, dans le cadre de son action en référé, l’annulation des poursuites judiciaires dont il fait l’objet des suites de la procédure de rectification susmentionnée ;
- il a subi des préjudices physique et psychologique liés au stress, lequel a entrainé une dépression ainsi que la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ;
- il a également subi des préjudices financier et professionnel liés à sa situation de chômeur faiblement indemnisé et à la perte d’une partie de ses droits à la retraite ;
- ses difficultés financières ont également affecté son entourage et sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille en occasionnant une instabilité émotionnelle et sociale durable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que l’EURL Immobilier rochelais a fait, en 2018, l’objet d’une vérification de comptabilité. A l’issue de ces contrôles, l’administration a notamment réintégré dans le résultat de cette société des charges non justifiées d’un montant de 69 759 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2015 et de 307 707 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2016. Estimant que ces sommes, déduites à tort en tant que charges par cette société, constituaient, en application des dispositions du 1° et du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, des revenus distribués à M. A… B…, en sa qualité de maître de l’affaire, elle a assujetti ce dernier à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016, assorties de majorations pour manquements délibérés et d’intérêts de retard. Après leur mise en recouvrement le 18 janvier 2019, ces impositions, majorations et pénalités ont fait l’objet de deux réclamations de la part de M. B… le 14 février 2019 et le 10 août 2021 ainsi que trois dégrèvements successifs de la part de l’administration fiscale le 7 novembre 2019, le 14 novembre 2023 et le 10 juin 2024. Dans le dernier état de ses écritures, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’une part, le versement d’une provision correspondant au surplus non encore dégrevé des impositions, majorations et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser une « provision financière » de 50 000 euros et, enfin, une provision de 100 000 euros en réparation des différents préjudices matériels, physiques et moraux qu’il prétend avoir subis des suites de cette procédure de contrôle.
2. L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Aux termes de l’article R. 198-10 de ce livre : « (…) La direction générale des finances publiques (…) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 196-1 dudit livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (…) ».
4. Si une créance détenue par un assujetti sur l’Etat au titre d’une imposition acquittée à tort est au nombre des créances entrant dans le champ de la procédure de référé-provision prévue à l’article R. 541-1 du code de justice administrative, il résulte des dispositions précitées des articles R. 190-1, R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales que la demande de provision ne peut être formée avant le rejet par l’administration de la réclamation contentieuse concernant cette imposition. Au surplus, un contribuable n’est recevable à saisir le tribunal administratif d’un litige l’opposant à l’administration fiscale que s’il a formé préalablement une réclamation contentieuse dans les délais prévus par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
5. D’une part, en réponse à la demande du greffe du tribunal administratif de Poitiers l’invitant à justifier du rejet par l’administration fiscale de la réclamation contentieuse contestant les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti ou, à tout le moins, de l’envoi de cette réclamation et de sa réception par le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime, M. B… a produit un courrier en date du 6 janvier 2025 adressé, postérieurement à l’enregistrement de la requête, au pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime contestant, notamment, les impositions litigieuses. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime n’a manifestement pas encore eu le temps de statuer sur cette réclamation. La requête de M. B… est donc, en tant qu’elle vise à obtenir une provision correspondant au surplus non encore dégrevé des impositions, majorations et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, prématurée et, par suite, irrecevable.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant a eu connaissance, au plus tard, de l’avis de mise en recouvrement des impositions qu’il conteste le 14 février 2019, date à laquelle il a contesté, pour la première fois, ces impositions. Dans ces conditions, sa réclamation, adressée à l’administration le 6 janvier 2025, a, de toute manière, été présentée au-delà du délai légal de réclamation prévu par les dispositions précitées de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales qui expirait, en toute hypothèse, au plus tard, le 31 décembre 2021. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… tendant à obtenir une provision correspondant au surplus non encore dégrevé des impositions, majorations et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, sont, pour ce second motif, irrecevables.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 de ce code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande indemnitaire formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
8. Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie.
9. En réponse à la demande du greffe du tribunal administratif de Poitiers l’invitant à justifier du rejet par l’administration fiscale de sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des différents préjudices matériels, physiques et moraux qu’il prétend avoir subis des suites de la procédure de contrôle dont il a fait l’objet, ou, à tout le moins, de l’envoi de cette demande indemnitaire et de sa réception par l’administration, M. B… a justifié, d’une part, du courrier du 6 janvier 2025 mentionné au point 5, qui demandait également l’indemnisation de ses troubles dans ses conditions d’existence et, d’autre part, d’un courrier en date du 3 janvier 2025 de « mise en demeure pour abus administratif et levée immédiate de toute opposition à la vente prévue le 3 janvier 2025. » adressé, là encore, au pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime.
10. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, ni l’un, ni l’autre de ces documents n’ont pu donner lieu à une réponse explicite ou implicite de la part de l’administration fiscale. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. B… tendant à obtenir la réparation des préjudices que celui-ci prétend avoir subis des suites de la procédure de contrôle dont il a fait l’objet, sont prématurées et, par suite, irrecevables. Au demeurant, le courrier du 3 janvier 2025 n’a pas pour objet de demander l’indemnisation des ces mêmes préjudices et ne saurait, par suite, tenir lieu de la demande indemnitaire réclamée au requérant.
11. Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejetée et avec elle, celles de ses conclusions qui doivent être regardées comme tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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