Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 mai 2025, n° 2501259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B C, représenté par Me Ahmadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Loire () ».
3. Par une décision du 28 avril 2025 le préfet des Hautes-Pyrénées a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cet arrêté, lequel constitue une mesure de police, le requérant était domicilié à Le Chambon-Feugerolles, dans le département de la Loire. Dès lors, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Lyon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Pau, le 28 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. A
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