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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 sept. 2025, n° 2514974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Chaib Hidouci, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause que la décision contestée met en péril sa situation professionnelle et financière dès lors qu’elle risque la suspension de son contrat de travail et ne peut bénéficier des droits sociaux pour son enfant né le 15 avril 2025;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle dès lors que la préfecture a rejeté sa demande de rendez-vous au motif qu’elle avait déjà bénéficié de deux rendez-vous en préfecture alors qu’elle avait demandé de reporter un premier rendez-vous qui était le jour de son accouchement et qu’elle s’est rendue au deuxième rendez-vous, au cours duquel sa demande n’a pas été enregistrée;
elle méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a fait ses études en France où elle dispose d’une situation professionnelle stable et est mariée à un ressortissant français depuis le 24 avril 2021, avec lequel elle a un enfant né en avril 2025;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n°2514038, enregistrée le 31 juillet 2025, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2025 à 11 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Chaib Hidouci, représentant Mme C… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise et doit être regardée comme faisant valoir que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors que la requérante n’a manqué qu’un seul rendez-vous en préfecture.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante malgache née le 4 juillet 1993, est entrée en France en 2014 et a été munie de plusieurs titres de séjour successifs portant la mention « étudiant » jusqu’au 17 décembre 2020 puis a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 18 décembre 2020 au 17 décembre 2024. Elle est mariée à un ressortissant français depuis le 24 avril 2021 et le couple a un enfant né le 15 avril 2025. Mme C… est salariée de la société Eiffage Construction sous contrat à durée indéterminée depuis le 18 septembre 2019 et exerce les fonctions de conductrice de travaux. Mme C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour une première fois le 31 décembre 2024, demande qui a été classée sans suite. Elle a déposé à nouveau sa demande le 25 mars 2025, qui également été classée sans suite, puis a déposé une nouvelle demande le 29 mars 2025. Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Mme C… demande la suspension de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». La requérante établit qu’elle a été convoquée par le préfet des Hauts-de-Seine à un premier rendez-vous le 15 avril 2025, jour de son accouchement, dont elle a demandé le report. Il n’a pas été fait droit à sa demande. Elle établit qu’elle a été convoquée à un deuxième rendez-vous le 15 juillet 2025 et soutient sans être contestée qu’elle s’y est rendue. A l’issue de ce rendez-vous au cours duquel sa demande n’a pas été enregistrée, Mme C… a sollicité l’octroi d’un nouveau rendez-vous. Cette demande a été rejetée au motif qu’elle avait « déjà bénéficié de deux rendez-vous ». L’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour, est présumée et le préfet, qui ne produit pas de mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. En tout état de cause, eu égard aux diligences accomplies par la requérante depuis novembre 2024 pou robtenir le renouvellement de son titre de séjour et à la circonstance que son employeur lui a indiqué qu’il serait dans l’obligation de suspendre son contrat de travail en l’absence de présentation de son titre de séjour, Mme C… fait état de circonstances de nature à établir l’urgence de sa situation. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
Compte-tenu des démarches accomplies par la requérante et de l’ensemble de sa situation familiale et professionnelle, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation particulière de Mme C…, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit sont propres, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 15 juillet 2025 refusant de fixer un rendez-vous à Mme C… pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, convoque Mme C… à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de fixer un rendez-vous à Mme C… en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme C… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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