Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 déc. 2025, n° 2504982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, la SARL MG Market, représentée par Me Mas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal n°2025/P55 en date du 30 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de La Valette-du-Var a décidé de réglementer la fermeture de 22 heures à 7 heures des établissements de vente à emporter de denrées alimentaires et de boissons alcooliques et alcoolisées du 1er octobre 2025 au 1er mai 2026, jusqu’à ce qui soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Valette-du-Var la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’imminence de la mise en œuvre de la décision et les préjudices graves et irréversibles qu’elle entraînera pour la société requérante, dès lors que son chiffre d’affaires est fortement impacté, mettant en jeu sa viabilité économique ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- il n’est pas motivé ;
- l’arrêté litigieux vise de manière ciblée et discriminatoire son seul commerce sans que la preuve de troubles à l’ordre public soit rapportée, ou encore la nécessité d’une restriction spécifique.
— cette mesure constitue une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie, et révèle une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la commune de La Valette-du-Var, représentée par la Selarl Bauducco Rota L’Hotelier, agissant par Me Rota, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société MG Market à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 novembre 2025 sous le n° 2504987.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Karbal, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 décembre 2025, M. Karbal a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Mas pour la société MG Market.
- Les observations de Me Rota pour la commune de La Valette-du-Var.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par arrêté n°2025/P55 du 30 septembre 2025, le maire de la commune de La Valette-du-Var a prolongé les dispositions de l’arrêté n°2025/P29 du 5 juillet 2025, en réglementant la fermeture des établissements de vente à emporter de denrées alimentaires et de boissons alcooliques et alcoolisées de 22 heures jusqu’à 7 heures du matin du 1er octobre 2025 au 1er mai 2026. Par sa requête, la SARL MG Market demande au tribunal de suspendre l’exécution de cette décision.
4. Pour justifier de l’urgence, la société requérante indique être le seul commerce concerné par cette mesure de police dès lors qu’elle constitue l’unique commerce d’alimentation générale nocturne présent sur la commune, ouvert de 14h30 à 00 heure 30 et que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate à la pérennité de son entreprise en raison de la perte de chiffres d’affaires qu’elle subit depuis le mois de juin 2025. Elle soutient également qu’une partie de son stock de denrées alimentaires qu’elle avait constitué pour l’automne serait périmé faute de vente et qu’elle envisage d’engager une procédure de licenciement à l’encontre de l’un de ses salariés. A l’appui de sa requête, et pour établir l’urgence, la société MG Market se borne à produire une attestation comptable indiquant une baisse du chiffre d’affaires pour la période du mois de juillet 2025 à septembre 2025 ainsi qu’une liane fiscale de l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2024. Ce faisant, la société MG Market ne démontre ni que la viabilité économique de sa société serait effectivement compromise à terme, ni qu’elle réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires dans la plage horaire durant laquelle elle lui est désormais impossible d’ouvrir, ni même que la baisse du chiffre d’affaires qu’elle invoque résulterait de l’exécution de la décision qu’elle conteste. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société MG Market. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de la société MG Market doit être rejetée.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de La Valette-du-Var, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société MG Market au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il convient de mettre à la charge de la société MG Market la somme de 1 200 euros à verser à la commune de La Valette-du-Var au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL MG Market est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL MG Market et à la commune de La Valette-du-Var.
Fait à Toulon le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
Z. KARBAL
La République mande et ordonne au préfet de du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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