Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2506672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2025 et 29 avril 2025,
M. B A, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle méconnait l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire qui en constitue le fondement ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 avril 2025 portant assignation à résidence :
— il est illégal en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
— les observations de Me Leroy, substituant Me Cloris, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 27 septembre 2006, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2019. Par un arrêté du 13 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français pris dans son ensemble :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
6. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou à une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ».
7. Dès lors que la consultation du fichier relatif aux traitements des antécédents judiciaires n’a pas été réalisée dans le cadre d’une procédure de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A soutient être entré en France au cours de l’année 2019 et fait valoir qu’il a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 30 juillet 2020 et ce jusqu’à sa majorité, atteinte le 27 septembre 2024, qu’il est pris en charge par une association dans le cadre d’un contrat jeune majeur signé le 22 novembre 2024 et valable jusqu’à ses
21 ans. Toutefois, l’intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside sa famille. Il ne justifie pas d’une insertion sociale particulière ou de son engagement dans un projet de formation, et il est défavorablement connu des services de police, en 2022 pour des faits de violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité qui n’excèdent pas 8 jours et en 2025 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et violation de domicile, faits qui, s’ils n’ont pas été suivis de condamnation, ne sont pas sérieusement contestés par l’intéressé. Enfin, si M. A souffre d’un diabète de type 1, le seul bilan médical qu’il produit date de 2021 et ne permet pas d’établir qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (). ".
12. Par son arrêté du 13 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A en se fondant sur les dispositions précitées du 1° et 4° de l’article L. 612-3, au motif qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et, en outre, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition en date du 13 avril 2025, que si M. A est entré irrégulièrement en France, il a effectué, à sa majorité, une déclaration de nationalité française qui a été refusée le 13 décembre 2024 en raison du caractère non probant des actes civils tunisiens qu’il a fournis, refus contre lequel il compte engager un recours ainsi qu’en témoigne le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 8 avril 2025, et que, s’il a répondu négativement à la question de savoir s’il envisageait un retour dans son pays d’origine, cette réponse ne peut être assimilée à une déclaration d’intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que la décision de refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté susvisé du 13 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulé seulement en tant qu’il refuse d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 avril 2025 portant assignation à résidence :
14. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégal, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence doit être écarté.
15. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté susvisé du 13 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé
M. A à quitter le territoire français est annulé seulement en tant qu’il refuse d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. d’Argenson La greffière,
Sign
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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