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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 6 oct. 2025, n° 2408590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408590 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. C… A…, représenté par Me Ben Saadi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de relogement en dépit de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme étant prioritaire ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 12 mars 2024.
Les pièces demandées pour compléter l’instruction ont été enregistrées le 16 août 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2212050 du 18 octobre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 janvier 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis (COMED) a, désigné M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. En l’absence de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier adressé aux services de la préfecture le 11 avril 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 19 janvier 2022 au motif que le logement est suroccupé avec enfant mineur à charge. Il résulte de l’instruction que M. A… n’a toujours pas été relogé. La persistance de cette situation, à compter du 19 juillet 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 19 juillet 2022 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 3 700 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A…, la somme de 3 700 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 275 euros, à verser à Me Ben Saadi, avocate de M. A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge du requérant une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d’une somme de 825 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 3 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Ben Saadi, avocate de M. A… une somme de 275 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 825 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Ben Saadi et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Mme Caldoncelli-Vidal
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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