Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2026, n° 2510621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510621 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, la communauté de communes du Pays Fléchois, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise judiciaire en vue de constater les désordres caractérisés par des infiltrations et des problèmes d’étanchéité générant des dysfonctionnements sur l’ensemble des menuiseries extérieures du bâtiment du pôle petite enfance situé au 10 rue du Petit Renard à La Flèche (72200), d’en déterminer l’origine, les causes et les conséquences, ainsi que d’évaluer les préjudices.
Elle soutient que :
- par acte d’engagement du 30 août 2012, elle a confié à un groupement conjoint composé de M. B… D… (mandataire), de la société Even Structures et du cabinet ECS Ingénierie le marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et le réaménagement de bâtiments existants en pôle petite enfance situés 10, rue du Petit Renard à La Flèche (72200) ; par acte d’engagement du 23 octobre 2013, le lot n° 5 menuiseries extérieures, vitreries, occultations du marché de travaux a été attribué à la SARL Charpente Menuiserie d’Auverchain ; par procès-verbal du 18 juin 2015, les travaux du lot n° 5 ont été réceptionnés avec réserves qui ont été levées le 16 février 2016 ;
- toutefois, postérieurement à la réalisation des travaux, elle a constaté l’apparition d’infiltrations multiples et des problèmes d’étanchéité générant aujourd’hui des dysfonctionnements importants sur l’ensemble des menuiseries extérieures ;
- la mesure d’expertise est utile eu égard aux actions en responsabilité susceptibles d’être introduites.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, M. B… D…, représentée par Me Laurien, demande de décerner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et de condamner la communauté de communes du Pays Fléchois aux entiers dépens.
La requête a été communiquée à la compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français et à la SA MAAF Assurances qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
La communauté de communes du Pays Fléchois a entrepris dans le courant de l’année 2012 de rénover et de réaménager des bâtiments existants situés 10, rue du Petit Renard à La Flèche (72200) afin d’en faire un « Pôle petite enfance » à destination des administrés de la communauté de communes. Par acte d’engagement du 30 août 2012 accepté le 13 septembre 2012, elle a confié le marché de maîtrise d’œuvre à un groupement conjoint composé de M. B… D… (mandataire), de la société Even Structures et du cabinet ECS Ingénierie. Par acte d’engagement du 23 octobre 2013 accepté le 17 décembre 2013, le lot n° 5 menuiseries extérieures, vitreries, occultations du marché de travaux a été attribué à la SARL Charpente Menuiserie d’Auverchain assurée auprès de la SA MAAF Assurances. La SARL Charpente Menuiserie d’Auverchain a été liquidée en décembre 2021. Par procès-verbal du 18 juin 2015, la date d’achèvement des travaux du lot n° 5 a été fixée au 27 avril 2015 et les travaux du lot n° 5 ont été réceptionnés avec réserves qui ont été levées le 16 février 2016. Toutefois, postérieurement à la réalisation des travaux, la communauté de communes a constaté l’apparition d’infiltrations multiples et des problèmes d’étanchéité générant aujourd’hui des dysfonctionnements importants sur l’ensemble des menuiseries extérieures. La communauté de communes du Pays Fléchois demande sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, les causes, les conséquences et d’évaluer les préjudices.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, le juge des référés ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droits.
En l’état de l’instruction, la communauté de communes du Pays Fléchois a constaté après la réception des travaux des désordres caractérisés par de multiples infiltrations et des problèmes d’étanchéité affectant le bâtiment du pôle petite enfance qui a été l’objet de travaux de rénovation et de réaménagement. Ces désordres ont généré sur l’ensemble des menuiseries extérieures des traces d’humidité de couleur noirâtre et blanchâtre, des gonflements du bois, des fissurations et des traces de moisissure, qui ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice établi le 12 juin 2025. La communauté de communes a procédé à un premier chiffrage pour la reprise des désordres qui s’élève à 104 693,48 euros hors taxes, et envisage de mener des actions en responsabilité. Dès lors, la mesure d’expertise sollicitée par la communauté de communes du Pays Fléchois revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge des référés de donner acte de protestations ou de réserves. Par suite, les conclusions en ce sens de M. B… D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Devant les juridictions administratives, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions de M. B… D… tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A…, inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour d’appel d’Angers à la rubrique « C.7.2. Menuiseries extérieures : bois – acier – aluminium – PVC – composite – ferronnerie », et demeurant à La Fuselière à La Rouaudière (53390), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles relatifs aux opérations de rénovation et de réaménagement des bâtiments pour en faire un pôle petite enfance situés au 10 rue du Petit Renard à La Flèche (72200), donner tous éléments et établir, le cas échéant, tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des maîtres d’œuvre et constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services, ainsi que tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres caractérisés par des infiltrations et des problèmes d’étanchéité générant sur l’ensemble des menuiseries extérieures des traces d’humidité, des gonflements du bois, des fissurations et des traces de moisissure, en indiquant la date d’apparition de ces désordres ;
4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables à la conception du projet, aux travaux de construction de l’ouvrage public, à un défaut de direction ou de surveillance de ces travaux, à leur exécution, aux conditions d’utilisation et d’entretien, ou encore à tout autre cause et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer la part d’imputabilité à chacune d’elles ;
6°) indiquer les travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, d’en évaluer les coûts et la durée d’exécution ;
7°) évaluer les préjudices subis par le maître d’ouvrage ;
8°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
la communauté de communes du Pays Fléchois ;
M. B… D… ;
la Compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français ;
la SA MAAF Assurances.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 décembre 2026. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 6 : Sous réserve d’un éventuel accord, les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Pays Fléchois, à M. B… D…, à la Compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français, à la SA MAAF Assurances, et à M. A…, expert.
Fait à Nantes, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail
- Collectivités territoriales ·
- Communauté de communes ·
- Personne publique ·
- Location immobilière ·
- Propriété des personnes ·
- Délibération ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Aide
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Solidarité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Foyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Protection ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Commissaire de justice ·
- Euro ·
- Aide ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Révision
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Service ·
- Région ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Procédure disciplinaire ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Prestations sociales ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Aide sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfance ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.