Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 oct. 2025, n° 2505617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Berry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui donner une date de convocation afin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour l’empêche d’engager des démarches pour travailler et a des conséquences sur sa situation personnelle ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous malgré de multiples demandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que la requérante a été convoquée à la préfecture le jeudi 25 août 2025 à 10h00 afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Mme B…, ressortissante géorgienne, née le 21 août 1989, est entrée en France le 13 octobre 2020. Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui accorder un rendez-vous afin qu’elle réexamine sa situation et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, par une lettre de 12 août 2025, les services de la préfecture du
Bas-Rhin l’ont convoqué le jeudi 25 août 2025 à 10h00 afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de convoquer l’intéressé pour que sa situation soit réexaminée et pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de justice :
6. Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berry, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berry de la somme de 800 euros. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme B….
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Berry, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 29 octobre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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