Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 mars 2026, n° 2303678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303678 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Renvoi au TA |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Brest a, sur le fondement de l’article 49 du code de procédure civile, saisi le tribunal administratif de Rennes de la question préjudicielle suivante :
- le « Bâtiment des défis », propriété de Lorient Agglomération, situé sur le site de l’ancienne base des sous-marins de Keroman site Lorient La Base appartient-il au domaine public ou au domaine privé de Lorient Agglomération.
Par des mémoires enregistrés les 19 septembre, 7 décembre 2023 et 20 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société SMACL, représentée par la SELARL Chevallier et associés, demande au tribunal :
1°) de juger que le bâtiment des Défis appartenait au domaine privé de Lorient Agglomération ;
2°) de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Brest pour qu’il soit statuer au fond ;
3°) de mettre à la charge de la société Generali Iard la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il résulte d’une attestation établie par la directrice générale des services de Lorient que « le bâtiment des défis » relevait du domaine privé de Lorient Agglomération ;
- le bâtiment n’était pas affecté à l’usage direct du public en ce qu’il était exclusivement affecté à l’exercice d’une activité commerciale et accessible aux seuls clients, prestataires et fournisseurs de la SAS Joven ;
- si certaines parties du bâtiment étaient accessibles à d’autres intervenants sur une autorisation spécifique, cette circonstance est toutefois sans incidence sur le litige dès lors que, d’une part, l’expertise judiciaire a démontré que l’incendie a pris naissance dans les locaux exclusivement occupés par la SAS Joven et non dans ceux occasionnellement occupés par d’autres personnes et que, d’autre part, cette possibilité d’occupation conférée à trois autres intervenants n’avait pas pour effet de rendre le bâtiment accessible au public ;
- le bâtiment n’était ni affecté à un service public, ni spécialement aménagé à cet effet ; en ce sens, le bâtiment étant exclusivement affecté à une activité commerciale non accessible au public ;
- si la construction du « Bâtiment des défis » peut être regardée comme participant à la mission de service public du développement économique, il n’en va pas de même de son affectation une fois construit ;
- le bâtiment ne peut pas être regardé comme un accessoire du domaine public ; en ce sens, le « Bâtiment des défis » ne présentait aucune utilité pour les ouvrages portuaires du site ;
- l’ancienne base des sous-marins de Keroman sur laquelle se situait le « Bâtiment des défis » ne peut être regardée comme constituant un ensemble indivisible lui-même consacré au service public du développement économique ;
- les activités exercées au sein du « Bâtiment des défis » sont des activités commerciales purement privées qui ne peuvent être qualifiées d’activité de service public ;
- les locaux « voilerie et hangar à bateaux » ne sont en eux-mêmes que des pièces destinées à un usage strictement privatif et commercial.
Par des mémoires enregistrés les 3 et 30 octobre 2023, 8 décembre 2023 et
24 novembre 2025, la société anonyme (SA) Generali Iard, assureur de la SAS Joven, représentée par Me Le Boulch et Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de juger que le bâtiment des Défis appartenait au domaine public de Lorient Agglomération ;
2°) de juger que la convention qui lie la SAS Joven à Lorient Agglomération est un contrat relevant du droit administratif ;
3°) de juger que le tribunal judiciaire de Brest est incompétent pour connaître de l’action initiée par la société SMACL.
Elle soutient que :
- le « Bâtiment des défis » est directement affecté au service public du développement économique de la communauté d’agglomération de Lorient Agglomération ;
- le bâtiment a spécialement été aménagé pour les besoins du service public du développement économique de la communauté d’agglomération, son aménagement étant indispensable à la création du pôle « Course au large » projeté par cette dernière ;
- la « bâtiment des défis » répond donc à la définition du domaine public, s’agissant d’un bien appartenant à une personne publique, affecté à un service public et spécialement ou même indispensablement aménagé à cet effet ;
- la convention d’occupation conclue entre la Communauté d’Agglomération et la société Joven a la nature d’un contrat administratif.
Par des mémoires et des pièces supplémentaires enregistrés les 3 octobre et
8 novembre 2023, la communauté d’agglomération de Lorient Agglomération demande au
tribunal de juger que le « Bâtiment des défis » appartenait à son domaine privé.
Elle soutient que :
- le « Bâtiment des défis » n’était ni affecté à l’usage direct du public, ni affecté à un service public ;
- la SAS Joven et la SAS Team France ne participaient à une mission de service public ;
- le tribunal administratif a eu à se prononcer, dans une décision du 12 juin 2015, sur la domanialité d’un bâtiment situé également sur l’ancienne base des sous-marins de Keroman et a conclu que ce dernier n’appartenait pas au domaine public de Lorient Agglomération ;
- les dispositions de la convention d’occupation du « Bâtiment des défis » du 29 mai 2003 conclut entre Lorient Agglomération et la société Le Défi, précisait, d’une part, que le terrain avait été déclassé du domaine public maritime et, d’autre part, que le représentant de la communauté d’agglomération a déclaré que ce bâtiment constitue une dépendance du domaine privé de la communauté d’agglomération ;
- la circonstance que les hangars Glorieux 1 et 3 aient été cédés démontre que ceux-ci appartenaient au domaine privé ;
- le site de Lorient La Base rassemble différentes emprises foncières qui relèvent, pour certaines, du domaine public et, pour d’autres, du domaine privé ;
- aucune publicité, ni aucune procédure de sélection n’ont été organisées s’agissant de l’occupation du « Bâtiment des défis », confirmant son appartenance au domaine privé de la communauté d’agglomération ;
- le « Bâtiment des défis » n’a jamais fait l’objet d’une délibération de l’assemblée délibérante de Lorient Agglomération pour le vote annuel des tarifs de redevance d’occupation de son domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
- les observations de Me Hallouet, représentant la société SMACL;
- les observations de Me Hurstel, représentant la société Generali Iard ;
-et les observations de Me Chanet, représentant la société Joven.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération est propriétaire, depuis 2002, du site de l’ancienne base des sous-marins de Keroman sur lequel elle a décidé, par une délibération du 31 mars 2000, de réaliser un pôle « Course au large » nautisme-plaisance. Dans ce cadre, la communauté d’agglomération a, par une délibération du 31 mars 2000, décidé de la réalisation de hangars, d’ateliers et de bâtiments dont celle notamment du « Bâtiment des défis », construit en 2001.
2. Aux termes d’une convention du 28 novembre 2013, la SARL Joven s’est vue concéder par la communauté d’agglomération Lorient Agglomération le droit d’occuper des locaux sis dans le « Bâtiment des défis », pour y exercer une activité relative à l’organisation sportive d’une équipe de voile de niveau international pour une durée de trois ans. La communauté d’agglomération de Lorient Agglomération a procédé à la résiliation de cette convention le 31 décembre 2015, sur demande de la SAS Joven. Aux termes d’une nouvelle convention du 1er janvier 2016, la société Team France s’est également concédée par la communauté d’agglomération de Lorient Agglomération le droit d’occuper les locaux précédemment occupés par la SARL Joven et pour y exercer la même activité que cette dernière. Sur demande de la société Team France, la communauté d’agglomération a accepté, par un courrier du 24 novembre 2017, la demande de résiliation formulée par la SAS Team France.
3. Dans la nuit du 8 au 9 juin 2018, un incendie s’est déclaré à l’intérieur du « Bâtiment des défis », lequel était alors occupé partiellement par la société Joven. Par actes des 2 et
28 juillet 2021, la société SMACL, assureur de la communauté d’agglomération de Lorient Agglomération, a fait assigner la société Generali ainsi que les sociétés Joven et Cabinet devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de
5 000 000 d’euros au titre de son préjudice financier résultant de la somme qu’elle a dû verser à la communauté d’agglomération suite à la survenance de l’incendie. Par une ordonnance du
29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Brest a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une question relative à l’appartenance du bâtiment précité au domaine public ou domaine privé de Lorient Agglomération, et a sursis à statuer dans l’attente de la réponse du tribunal.
Sur la portée de la question préjudicielle :
4. Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile : « (…) Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. » Aux termes de l’article
R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire et sur les saisines de l’autorité judiciaire en application de l’article 49 du code de procédure civile. ».
5. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire.
6. Il ressort des pièces du dossier que la question préjudicielle posée au tribunal par le tribunal judiciaire de Brest est circonscrite à la détermination de l’appartenance du « Bâtiment des défis » au domaine public ou privé de la communauté d’agglomération Lorient Agglomération. En mentionnant ce seul moyen, le tribunal judiciaire de Brest a défini et limité l’étendue de la question qu’il entendait soumettre à la juridiction administrative. Dès lors, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’autres questions que celle, définie ci-dessus, qui lui a été renvoyée.
Sur la question de l’appartenance de l’immeuble au domaine public :
7. Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. Le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien concerné impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique. En l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entraîner le déclassement des dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1.
8. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération Lorient Agglomération est propriétaire, depuis 2002, du site de l’ancienne base des sous-marins de Keroman sur lequel a été projetée la réalisation d’un pôle nautisme-plaisance « Course au large », impliquant la construction de plusieurs ouvrages dont celle du « Bâtiment des défis », réalisée en 2001. Ces ouvrages, qualifiés de « projets déterminants » pour la réalisation de ce pôle par une délibération du 12 juillet 2001, ont fait en outre l’objet d’aménagements permettant la réalisation d’activités relatives à la course au large. En ce sens, il ressort du rapport d’expertise du
24 avril 2020 que le « Bâtiment des défis » comprenait notamment un hangar à bateaux, différents ateliers et un volume de voilerie tendant à la préparation des bateaux pour la course au large.
Au demeurant, il ressort des conventions d’occupation des 28 novembre 2013 et 4 janvier 2016, respectivement conclues avec les SAS Joven et société TF, que la communauté d’agglomération Lorient Agglomération a entendu circonscrire les activités exercées au sein du « bâtiment des défis » à des activités commerciales concernant « la communication financières, techniques ou technologiques, sportives ou autres relatives à la participation aux compétitions majeures de voiles, en France et dans le monde entier », lesquelles s’inscrivent dans le cadre du projet de réalisation du pôle nautisme-plaisance « Course au large ». Partant, et indépendamment de la qualification donnée par les parties concernant l’affectation du « Bâtiment des défis », cette dernière doit être regardée comme ayant entendu affecter ce bâtiment au service public du développement économique et touristique sur son territoire. Le « Bâtiment des défis » doit en outre être regardé comme présentant, dès la date de sa réalisation, un aménagement spécial nécessaire à l’exercice de ce service public. Il doit ainsi être regardé comme ayant été intégré au domaine public de la communauté d’agglomération Lorient Agglomération et ce, dès sa réalisation. Les circonstances que les hangars situés sur les terre-pleins Glorieux 1 et Glorieux 3 aient été cédés par la communauté d’agglomération, qu’aucune procédure de sélection préalable à la délivrance d’occupation du domaine public n’ait été réalisée pour le « Bâtiment des défis » ou que ce dernier n’ait pas fait l’objet d’un vote annuel sur les tarifs de redevances d’occupation du domaine public sont sans incidence sur cette qualification.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il doit être répondu à la question préjudicielle adressée au tribunal par le tribunal judiciaire de Brest que le « Bâtiment des défis » situé sur le site « Lorient La Base » relève, depuis sa construction, du domaine public de la communauté d’agglomération de Lorient Agglomération.
Sur les frais liés à la présente instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à la nature de la saisine du tribunal administratif de Rennes, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société SMACL tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que le « Bâtiment des défis » constituait une dépendance du domaine public de la communauté d’agglomération Lorient Agglomération.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SMACL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SMACL, à la société Generali Iard, au cabinet Bourhis assureur, à la SAS Joven et à la communauté d’agglomération de Lorient Agglomération.
Copie en sera adressée à la société Team France et au Tribunal judiciaire de Brest.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme. Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le Président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
signé
J. Le Bonniec
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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