Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 févr. 2026, n° 2600505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 960 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Selon les écritures de M. B… A…, ressortissant camerounais né le 15 octobre 2005, et les pièces jointes à sa requête, il est entré en France en février 2012 à l’âge de six ans et y réside depuis lors de manière continue. Il a déposé une demande de titre de séjour via la plateforme « démarches-simplifiées » le 28 juillet 2023, demande qui a été implicitement rejetée le 28 novembre 2023. Après avoir demandé, le 30 juin 2025, la communication des motifs de la décision, demande restée sans réponse, M. A… sollicite la suspension de l’exécution de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il appartient à M. A…, qui est dépourvu d’un droit au séjour depuis le 15 octobre 2023, date à laquelle il est devenu majeur, de justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée. Le requérant fait valoir qu’il est privé de la possibilité de poursuivre ses études en BTS architecture métallique, en particulier de réaliser les stages nécessaires à l’obtention de son diplôme. Outre que le requérant ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation, une telle circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire de suspension de la décision qui, par ailleurs, est intervenue le 28 novembre 2023, soit il y a plus de deux ans. M. A… ne justifiant pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête ainsi que les conclusions de Me Ndiaye relatives aux frais de l’instance
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ndiaye et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 13 février 2026.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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