Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 juin 2025, n° 2503073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février et le 13 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Morel demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou, à défaut, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Me Morel, de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, qu’elle ne peut pas travailler et qu’elle risque de faire l’objet d’une décision d’éloignement et d’un placement en centre de rétention administrative ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que la préfecture ne lui a pas délivré d’attestation de prolongation d’instruction malgré ses démarches et qu’il n’existe pas d’autre voie de droit afin de se voir délivrer ladite attestation ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 mars au 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 9 mai 2025, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Mme A, ressortissante ivoirienne, a entendu solliciter la délivrance d’un titre de séjour au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 mars au 4 juin 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, Me Morel peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Morel, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Morel de la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que sur celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat versera à Me Morel, avocate de Mme A, la somme de 800 euros dans les conditions énoncées au point 5.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Me Morel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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