Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2404391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mai 2024, le 29 mai 2025, le 24 septembre 2025 et le 19 janvier 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Callon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 607,75 euros au titre du mois de novembre 2023 et a supprimé ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 3 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2023 ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
4°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales du Rhône de lui verser le revenu de solidarité active à taux plein pour décembre 2023 et janvier 2024 pour un montant de 1 215,50 euros et la prime exceptionnelle de fin d’année initialement attribuée pour un montant de 152,45 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal ;
5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon et de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 16 décembre 2023 est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le principe du contradictoire et les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
- les indus en litige ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les conclusions de M. Bertolo,
- et les observations de Mme D…, représentant la métropole de Lyon.
M. A… B… et la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, allocataire du revenu de solidarité active, s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 607,75 euros constitué au titre du mois de novembre 2023 par une décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 16 décembre 2023. Il a alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant la métropole de Lyon qui a été implicitement rejeté. M. A… B… demande l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le tribunal. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 16 décembre 2023 doivent en réalité être regardées comme étant dirigées contre la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du requérant s’est entièrement substituée à la décision initiale de la caisse d’allocations familiales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé exclusivement contre cette décision initiale du 16 décembre 2023 doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent des règles de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable, ne sauraient utilement être invoquées à l’encontre d’une décision de répétition d’indu d’allocation de revenu de solidarité active. En outre, l’allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant le recours administratif préalable obligatoire à caractère suspensif prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré du non-respect du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. » et aux termes de son article L. 262-3 : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (…) ». Aux termes de l’article R. 262-12 de ce code : « I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 262-3 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; / 3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ; / 4° L’aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ; / 5° Les indemnités perçues à l’occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption ; / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail. » et aux termes de son article R. 262-13 : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige est consécutif à la remise en cause du mécanisme de neutralisation des ressources appliqué par la caisse d’allocations familiales du Rhône lors de la détermination des droits au revenu de solidarité active de M. A… B… à compter du mois de novembre 2023, à la suite de la cessation de son activité salariée, en raison de la prise en compte de l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation, perçue par le requérant depuis le 12 octobre 2023. Contrairement à ce qu’il fait valoir, cette allocation, servie aux travailleurs privés d’emploi qui peuvent prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et qui suivent une formation, constitue un revenu de substitution au sens des dispositions de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, c’est à bon droit que la métropole de Lyon a remis en cause le mécanisme de neutralisation des ressources, dont résulte l’indu de revenu de solidarité active en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… B… relatives à l’indu de revenu de solidarité active et, partant, à l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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