Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 juin 2025, n° 2504104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, le collectif des plaisanciers du Cap d’Agde, représenté par Me Sevenier, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération n° 10 du conseil municipal d’Agde du 12 mars 2025 approuvant la création d’un service public industriel et commercial (SPIC) pour la gestion des ports de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agde la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la délibération contestée autorise la mise en œuvre immédiate d’une nouvelle structure juridique (le SPIC) pour gérer les ports de la commune, sans transition, et avec les mêmes responsables que ceux mis en cause dans le rapport très critique de la Chambre régionale des comptes, créant ainsi un risque grave de perpétuation des pratiques dénoncées ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : absence de consultation du conseil portuaire, pourtant obligatoire en vertu de l’article L 5314-10 du code des transports ; non-transmission aux conseillers municipaux des documents issus de la mission de conseil préalable (violation des articles L 2121-12 et L 2121-13 du code général des collectivités territoriales) ; détournement de procédure, consistant à changer de structure tout en maintenant les mêmes personnes à la direction du service public ; clause de confidentialité contraire au droit d’accès aux documents administratifs, violant le code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le collectif des plaisanciers du Cap d’Agde demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération n° 10 du conseil municipal d’Agde du 12 mars 2025 approuvant la création d’un service public industriel et commercial (SPIC) pour la gestion des ports de la commune.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Le collectif des plaisanciers du Cap d’Agde, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la délibération du 12 mars 2025, fait valoir que celle-ci autorise la mise en œuvre immédiate d’une nouvelle structure juridique pour gérer les ports de la commune, sans transition, et avec les mêmes responsables que ceux mis en cause dans le rapport très critique de la Chambre régionale des comptes, créant ainsi un risque grave de perpétuation des pratiques dénoncées. Cependant, les circonstances ainsi alléguées par le collectif des plaisanciers du Cap d’Agde ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celui-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation du requérant revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par le collectif des plaisanciers du Cap d’Agde sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du collectif des plaisanciers du Cap d’Agde est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif des plaisanciers du Cap d’Agde.
Fait à Montpellier, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juin 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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