Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 20 nov. 2025, n° 2308139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2023 et 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- le logement dans lequel il réside actuellement ne lui permet pas d’exercer le droit de garde et d’hébergement dont il dispose pour ses enfants ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, dès lors qu’il était dépourvu de logement d’avril 2021 au 22 février 2023 et qu’il est locataire depuis le 22 février 2023 d’un appartement de 19 m² ne permettant pas d’exercer son droit d’hébergement de ses trois enfants.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mach, magistrate désignée,
- et les observations de Me Quiene, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 25 juin 2021, reconnu M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 16 septembre 2022, reçu le 20 septembre 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l’urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Si tel n’est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l’urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 25 juin 2021 au motif qu’il est dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Il résulte de l’instruction que M. A… a conclu un contrat de bail prenant effet au 22 février 2023 pour l’occupation d’un logement dans le parc privé d’une superficie de 19 m² pour un loyer mensuel de 587 euros, charges comprises. Toutefois, l’intéressé soutient sans être contredit, en l’absence de mémoire en défense, que ce logement fait obstacle à ce que ses trois enfants mineurs, nés en 2007, 2010 et 2014, lui rendent visite, alors qu’il dispose, ainsi qu’il ressort d’une attestation de la mère des enfants, d’un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Dans ces conditions, ce logement ne répond manifestement pas à ses besoins. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, ressortissant malien titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034, ait bénéficié d’une proposition de relogement à la date du présent jugement. La persistance de cette situation, à compter du 25 décembre 2021, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat et a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 2 900 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A… la somme de 2 900 euros.
Sur les frais du litige :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 2 900 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Julien Quiene et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A-S Mach
La greffière,
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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