Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mars 2025, n° 2500151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500151 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A demande au Tribunal d’annuler un arrêté du 5 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant cinq années.
Par des courriers du 28 janvier 2025, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : « Donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. M. A a été invité, par des courriers dont les enveloppes sont revenues au greffe portant les mentions « destinataire inconnu à l’adresse » et « pli avisé et non réclamé » valant notifications régulières de ces plis à leur date de présentation les 30 et 31 janvier 2025, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, et informé qu’à défaut de cette production dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, M. A n’a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. A est en conséquence réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2500151 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Montreuil, le 25 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.002/
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