Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2302273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 sous le numéro 2302273, M. C… A…, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du maire de Malaunay en date du 20 avril 2023 portant fermeture administrative de l’établissement le Café de l’Espérance jusqu’à sa mise en conformité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Malaunay une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, notamment, qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations ;
- la sous-commission départementale de sécurité s’est réunie dans des conditions irrégulières dès lors qu’aucun membre disposant d’une voix délibérative n’était présent ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que son établissement ne constitue pas un établissement recevant du public de type O-N de 5ème catégorie ; la réglementation applicable à ce type d’établissement ne lui est donc pas applicable ;
- il a été procédé à la remise en état des équipements, conformément aux prescriptions de la sous-commission départementale de sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, la commune de Malaunay, représentée par Me Boyer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Malaunay fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le numéro 2302811, M. C… A…, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du maire de Malaunay en date du 5 juin 2023 portant interdiction temporaire d’habitation et de toute activité dans l’établissement le Café de l’Espérance, jusqu’à mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité du 20 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Malaunay une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, notamment, qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations ;
- la sous-commission départementale de sécurité s’est réunie dans des conditions irrégulières dès lors qu’aucun membre disposant d’une voix délibérative n’était présent ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de motifs et d’erreur de fait dès lors qu’il a remédié aux anomalies relevées par la sous-commission départementale de sécurité ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que son établissement ne constitue pas un établissement recevant du public de type O-N de 5ème catégorie ; la réglementation applicable à ce type d’établissement ne lui est donc pas applicable ;
- l’établissement n’avait jamais fait l’objet d’un arrêté de péril ou d’une déclaration d’insalubrité ;
- la mesure de police présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la commune de Malaunay, représentée par Me Boyer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Malaunay fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
- l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Boyer, pour la commune de Malaunay.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… est propriétaire, depuis 1995, d’un établissement bar, brasserie, restaurant et location de chambres meublées sis à Malaunay (Seine-Maritime), exploité à l’enseigne « Le Café de l’Espérance ». Le 21 mars 2023, le groupe de visite de la sous-commission départementale de sécurité a effectué une inspection au Café de l’Espérance afin de vérifier la conformité de l’établissement aux mesures de prévention et de protection destinées à garantir la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public. À l’issue de cette visite, un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation a été émis en raison, notamment, de non-conformités et de dysfonctionnements des équipements de sécurité. Par un courrier en date du 24 mars 2023, le maire de la commune de Malaunay a informé M. A… de l’avis émis par la sous-commission départementale de sécurité et mis en demeure l’intéressé de lever l’ensemble de ces réserves dans un délai de quinze jours. Par un arrêté en date du 20 avril 2023, le maire de Malaunay a ordonné la fermeture temporaire du « Café de l’Espérance » jusqu’à ce qu’il soit justifié de sa mise en conformité. Par un second arrêté en date du 5 juin 2023, le maire de Malaunay a prononcé l’interdiction temporaire d’habitation et de toute activité dans l’établissement le Café de l’Espérance, jusqu’à mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité du 20 avril 2023. Par les instances susvisées, M. A… demande, à titre principal, l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2302273 et n° 2302811 ont trait à des mesures de police concernant un même établissement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. (…) ».
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ».
Ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé, par un courrier du maire de Malaunay en date du 24 mars 2023, qu’il était envisagé de procéder à la fermeture de son établissement en raison de manquements à la réglementation relative à la sécurité des établissements recevant du public et a été mis en demeure de remédier, dans un délai de quinze jours, aux non-conformités et dysfonctionnements relevés. Outre qu’il ne ressort pas des énonciations de ce courrier, reçu le 4 avril 2023 par le requérant, que l’intéressé aurait été invité à présenter ses observations sur une telle mesure, il doit être relevé, et il n’est pas contesté, d’une part, que la mise en demeure du 24 mars 2023 fait état, en termes généraux et imprécis, de manquements à la réglementation qui n’ont pas été repris, in fine, au titre des motifs fondant les mesures de police litigieuse, et, d’autre part, que M. A… n’a été rendu destinataire du rapport de visite et du procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité, documents fixant le périmètre exact des manquements relevés et des mesures correctives à y apporter, que postérieurement à l’édiction de la mise en demeure et, selon les indications non contestées du requérant, moins d’une semaine avant l’échéance du délai imparti. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les anomalies relevées par le groupe de visite, lors de la visite des locaux effectuée le 21 mars 2023 aurait caractérisé une situation d’urgence ou des « circonstances exceptionnelles » au sens de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, marquées par la brièveté du délai de quinze jours laissé au requérant, auxquelles s’ajoute l’imprécision des manquements retenus par l’administration exposée supra, et alors même que M. A… a participé à la visite des locaux du 21 mars 2023, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire mise en œuvre par l’autorité administrative, laquelle ne lui a pas permis de faire valablement connaître ses observations et de se conformer éventuellement à la mise en demeure, ce qui l’a privé d’une garantie, doit être accueilli. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que l’acte attaqué du 20 avril 2023 encourt l’annulation.
En second lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’édiction de l’arrêté du 5 juin 2023, constitutif d’une nouvelle mesure de police prononçant une restriction supplémentaire, en l’espèce, une interdiction d’habitation et d’utilisation des locaux, aurait été précédée d’une procédure contradictoire. Par suite, le requérant est fondé à faire valoir que cette mesure de police a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière et, pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, d’en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’a pas, dans les présentes instances, la qualité de partie perdante, la somme demandée par la commune de Malaunay au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette commune, le versement à M. B… la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 avril 2023 du maire de la commune de Malaunay est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 5 juin 2023 du maire de la commune de Malaunay est annulé.
Article 3 : La commune de Malaunay versera la somme globale de 1 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Malaunay.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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