Annulation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 30 janv. 2024, n° 2206764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2022, le 24 juillet et le 11 octobre 2023, sous le n° 2206764, Mme D B, représentée par Me Jeanjean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Perpignan a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Jardin Catalan, au groupement foncier agricole (GFA) du Canigou et à l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) du Golf un permis de construire, sous réserves de prescriptions, portant sur la réalisation de 38 serres agricoles avec couverture en panneaux photovoltaïques sur les parcelles cadastrées section CT n° 172, 169, 273 et section CS n° 48, représentant une surface totale de 76 358 m2;
2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan, de la SAS Jardin Catalan, du GFA du Canigou et de l’EARL du Golf la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions des articles A (1) et A (2) du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ont été méconnues ;
— en l’absence de projet agricole, le permis de construire a été obtenu par fraude ;
— les dispositions de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors qu’en l’absence de nécessité des installations pour l’exercice d’une activité agricole, seul le préfet pouvait légalement autoriser un tel projet ;
— le permis de construire, qui devait être soumis à évaluation environnementale, ne pouvait être délivré qu’à l’issue d’une enquête publique et est donc entaché d’un vice de procédure ;
— le dossier de permis de construire, qui ne comportait pas les précisions tenant à la déclaration au titre de la loi sur l’eau voire de l’autorisation environnementale, est incomplet et méconnaît les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire, en l’absence d’étude d’impact, est incomplet et méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— les dispositions de l’article L. 121-1-1 du code de l’environnement ont été méconnues.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mai et le 7 septembre 2023, la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre et le 31 octobre 2023, la SAS Jardin Catalan, le GFA du Canigou et l’EARL du Golf, représentés par Me Vigo, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requérante, qui ne détient aucune autorisation d’occupation du sol pour sa maison d’habitation voisine du projet, ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-2 et L. 122-1-1 du code de l’environnement sont nouveaux au sens de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et donc irrecevables ;
— au surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par un déféré, enregistré le 24 avril 2023, sous le n° 2302384, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Perpignan a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Jardin Catalan, au groupement foncier agricole (GFA) du Canigou et à l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) du Golf un permis de construire, sous réserves de prescriptions, portant sur la réalisation de 38 serres agricoles avec couverture en panneaux photovoltaïques sur les parcelles cadastrées section CT n° 172, 169, 273 et section CS n° 48, représentant une surface totale de 76 358 m2.
Il soutient que :
— le permis de construire en litige fait suite à un permis de construire initial et un refus de retrait de permis de construire modificatif annulés, et à un refus de permis de construire modificatif ;
— le projet est situé, pour partie, en zone Ic du plan de prévention des risques naturels, une zone d’expansion des crues et méconnaît par là même l’interdiction de toute occupation du sol ;
— les éléments du projet ne permettent pas de justifier la réalité de l’activité agricole de sorte que ces installations ne sont pas indispensables à l’activité agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens du déféré ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, la SAS Jardin Catalan, le GFA du Canigou et l’EARL du Golf, représentés par Me Vigo, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens du déféré ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Teuly-Desportes ;
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ;
— les observations de Me Borkowski représentant Mme B ;
— les observations de Me Dupuy représentant la commune de Perpignan ;
— et les observations de Me Vigo représentant l’ensemble des pétitionnaires.
Les 18 et 19 janvier 2024, deux notes en délibéré ont été enregistrées pour Mme B.
Le 21 janvier 2024, une note en délibéré a été enregistrée pour les pétitionnaires dans les deux instances.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Perpignan a délivré, le 10 décembre 2015, à M. C un permis de construire pour l’édification de 38 serres agricoles couvertes de panneaux photovoltaïques sur un terrain situé au lieu-dit La Courragade. Après transfert de cette autorisation d’urbanisme à la société par actions simplifiée (SAS) Jardin Catalan, dont le gérant est M. A, par un arrêté du 27 avril 2016, un permis modificatif a été accordé à cette dernière le 19 juin 2019. Mme B a saisi le maire de Perpignan le 30 août 2019 d’une demande tendant au retrait de ce permis modificatif, ainsi qu’au retrait pour fraude du permis de construire initial. Par un jugement n° 1906916 rendu le 2 mars 2021, confirmé en appel, le 6 avril 2023, le tribunal a annulé la décision du 18 octobre 2019 du maire de Perpignan refusant de faire droit à la demande de Mme B, ainsi que le permis modificatif du 19 juin 2019 et a enjoint au maire de procéder au retrait du permis initial dans un délai de deux mois. A la suite du dépôt d’une demande de régularisation, le maire a, par arrêté du 7 juillet 2022, refusé de délivrer un permis modificatif. Le 29 juillet 2022, les pétitionnaires ont déposé, une nouvelle demande de régularisation visant à obtenir un permis de construire pour la réalisation de 38 serres sur ces mêmes parcelles. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le maire de la commune de Perpignan a accordé le permis de construire sous réserve de prescriptions sur l’écoulement des eaux pluviales, l’implantation des remblais, le respect du plan de prévention des risques naturels prévisibles et de prescriptions relatives à la lutte contre les incendies. Le recours gracieux formé par le préfet des Pyrénées-Orientales, le 26 décembre 2022, a été implicitement rejeté. Par la présente requête, le préfet des Pyrénées-Orientales et Mme B sollicitent l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2206764 et n° 2302384 sont dirigées contre le même permis de construire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1 (A) du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Perpignan, alors applicable relatif au sous-secteur A1r dans lequel se situe le projet : « Toutes les occupations ou utilisations du sol non mentionnées dans l’article 2 sont interdites. ». Aux termes de l’article 2 (A) du même règlement : « Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que leurs adaptations, extensions ou réfections. ».
4. La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
5. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à l’exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité exigé par l’article 2 (A) du règlement du plan local d’urbanisme, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet, déposé dans le cadre de la demande de régularisation, consiste à édifier 38 serres à toitures photovoltaïques créant une emprise au sol de 25 378 mètres carrés. M. A, producteur de fruits et légumes sous abris, gérant et associé unique de l’EARL du Golf et de la SAS jardin Catalan, propriétaire des serres, justifie être immatriculé à la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud depuis le 8 janvier 2015 en qualité de membre de société non salarié agricole à titre principal, et projette, selon la notice versée au dossier de permis de construire, d’une part, de produire, à l’abri de ces serres, des fèves et des asperges biologiques avec rotation des cultures et, d’autre part, de planter des chênes truffiers entre les serres. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la réalité du projet agricole peut être retenu. En outre, les pétitionnaires font valoir, sans être contredit sur ce point, que ces installations, qui vont faire bénéficier ces cultures d’hiver de l’ombre créée par les structures photovoltaïques, sont nécessaires au développement de leur exploitation maraîchère dédiée aux légumes d’hiver et à la valorisation de leur activité par la mise en place de cultures biologiques. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture des serres projetées serait, à elle seule, de nature à remettre en cause la destination agricole de l’exploitation, le maire a pu légalement retenir leur caractère nécessaire au fonctionnement de l’activité agricole exercée par les pétitionnaires. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles A (1) et A (2) du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et de ce que les pétitionnaires auraient commis une manœuvre frauduleuse en déclarant réaliser des serres de production agricole avec couverture photovoltaïque doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : / () b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur. ».
8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que les serres de production autorisées par l’autorisation d’urbanisme en litige sont nécessaires à l’activité maraîchère projetée et ne peuvent, ainsi, être regardées comme étant exclusivement des ouvrages de production d’énergie au sens des dispositions précitées de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le maire de Perpignan était compétent pour délivrer le permis de construire en litige. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme et de l’incompétence du maire pour accorder le permis de construire en litige doivent être écartés.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. () ». Selon l’article R. 122-2 du même code : I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () « . La rubrique 30 » ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « figurant audit tableau prévoit que sont soumis à examen au cas par cas les » installations sur serres et ombrières d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc « . Dans la rubrique 39 » travaux, constructions et opérations d’aménagement « sont soumis à examen au cas par cas » a) (les) travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ".
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; () ".
11. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de joindre l’étude d’impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ne concerne que les cas où l’étude d’impact est exigée en vertu des dispositions du code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme.
12. En l’espèce, par une décision du 23 mars 2021, qui figurait au dossier de permis de construire, le préfet des Pyrénées-Orientales, au regard de ce qu’il s’agit d’une demande de régularisation, a dispensé le projet d’installation de serres agricoles avec couverture photovoltaïque de la réalisation d’une étude d’impact. Dans ces conditions, Mme B n’est fondée à soutenir ni que le dossier aurait dû comporter une étude d’impact, ni qu’il ne contenait pas la dispense de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas. En l’absence de dossier soumis à évaluation environnementale, elle n’est pas davantage fondée à invoquer la méconnaissance de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, sans qu’il soit besoin de se prononcer, au préalable, sur le caractère nouveau de ce moyen.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 () ».
14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 11, le vice de procédure tiré du défaut d’enquête publique et de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère nouveau de ce moyen.
15. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : : " La demande de permis de construire précise : () : i) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; j) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; (). ".
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement :
« I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. (..) ». L’article R. 214-1 du même code définit la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. En vertu de la rubrique 2.1.5.0 de cette nomenclature, le rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, lorsque la surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est supérieure à 1 hectare mais inférieure à 20 hectares, est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau. Il est soumis à autorisation lorsque cette même surface est supérieure ou égale à 20 hectares.
17. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
18. Il est constant que le formulaire CERFA du dossier de permis de construire ne mentionne pas de déclaration relative à la loi sur l’eau, ni la nécessité de déposer une autorisation environnementale. Si la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales a demandé aux pétitionnaires, par une décision du 14 avril 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, par jugement n° 2105461, rendu le 9 mai 2023, de retirer la demande de déclaration et de redéposer une demande d’autorisation environnementale englobant l’ensemble des projets réalisés ou en cours de réalisation sur le milieu naturel, le dossier de permis de construire comportait une notice explicative mentionnant que le projet réduit les risques d’inondation, compte tenu de la perméabilité des sols non clos qui, en l’absence d’obstacle au sol autre que de fins poteaux, favorise l’écoulement et le libre ruissellement des eaux de pluie. Dans ces conditions et dès lors, au demeurant, que le maire de la commune de Perpignan a édicté une prescription portant sur les eaux pluviales prescrivant un écoulement des eaux vers le réseau d’évacuation pour éviter la stagnation sur le sol et le déversement vers la propriété voisine, l’omission précitée n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative, sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
19. Il suit de là que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire au regard des dispositions du i) et du j) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
20. En sixième lieu, il est constant que le maire de la commune de Perpignan a délivré le permis de construire contesté dans le cadre d’une demande de régularisation déposée par les pétitionnaires. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales ne peut utilement invoquer l’illégalité de refus d’autorisation d’occupation des sols antérieurs.
21. En dernier lieu, selon le plan de prévention du risque inondation approuvé le 10 juillet 2000 : « la zone I est la zone d’expansion des crues, à dominante agricole et naturelle. Il convient de maintenir et conforter les possibilités d’expansion de la crue en évitant de réaliser de nouveaux obstacles (constructions, mouvements de terrains. Les nouvelles implantations d’habitat et d’autres activités non liées à la préservation du caractère naturel sont à proscrire. A l’inverse l’occupation du sol liée à l’agriculture participant à cette préservation peut être confortée. La zone I comprend en outre trois secteurs présentant des variations de règlementation par rapport à l’ensemble de la zone : » (). Les secteurs correspondent à des espaces non urbanisés à maintenir libres de toute occupation du sol. "
22. En renvoyant au plan de prévention du risque inondation et à son principe de non constructibilité en zone Ic et en le joignant, le préfet des Pyrénées-Orientales a entendu invoquer les dispositions du plan de prévention qui s’y rapportent et qui sont citées au point précédent.
23. Il est constant qu’une partie des 38 serres que comprend le permis de régularisation sont situées en zone Ic pour laquelle une interdiction totale d’occupation du sol a été énoncée. Dans ces conditions, en l’absence de révision de ce plan de prévention applicable, à la date du permis contesté, le maire de la commune de perpignan ne pouvait, en application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, se borner à renvoyer à une démarche de révision en cours et à la seule phase d’actualisation de la connaissance des zones inondables débutée au mois d’octobre 2020 pour autoriser la partie du projet localisée dans cette zone où toute occupation des sols est interdite, étant précisé que la DDTM des Pyrénées-Orientales avait rappelé, dans son avis du 30 mai 2022, ce principe de non constructibilité pour les serres situées à l’Est avec un risque inondation portant sur des hauteurs d’eau comprises entre 0,5 et 1 mètre et une vitesse d’écoulement supérieure à 0,5 mètre par seconde. A cet égard, la circonstance que la procédure de révision du plan de prévention des risques naturels existant ait été initiée est sans incidence sur le droit applicable. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que l’arrêté du 26 octobre 2022 en tant qu’il concerne les serres agricoles implantées sur la zone Ic méconnaît ces dispositions.
En ce qui concerne les conséquences de l’illégalité retenue :
24. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
25. Le juge n’est pas tenu de surseoir à statuer et de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme notamment si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
26. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le permis de construire contesté est entaché d’un vice tiré de l’implantation partielle des serres en zone Ic. Ce vice, qui est régularisable par l’obtention d’un permis de construire modificatif, affecte une partie identifiable du projet. Dans ces conditions, dès lors que les autres moyens de la requête ont été écartés, il y a lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Perpignan dans cette seule mesure et de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel les pétitionnaires pourront en demander la régularisation par le dépôt, à la mairie de Perpignan, d’une demande de permis de construire modificatif.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le maire de Perpignan a délivré un permis de construire à la SAS Jardin Catalan, au GFA du Canigou et à l’EARL du Golf est annulé en tant que le projet autorise l’implantation de serres agricoles en méconnaissance des dispositions du plan de prévention du risque inondation relatives à la zone Ic.
Article 2 : la SAS Jardin Catalan, le GFA du Canigou et l’EARL du Golf pourront demander la régularisation du permis de construire délivré dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2206764 et du déféré n° 2302384 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan et la SAS Jardin Catalan, le GFA du Canigou et l’EARL du Golf au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la société par actions simplifiée Jardin Catalan, au groupement foncier agricole du Canigou et à l’entreprise agricole à responsabilité limitée du Golf, à la commune de Perpignan et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Orientales et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan.
Délibéré à l’issue de l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
D. Teuly-DesportesLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 30 janvier 2024,
C. Arce
Nos 2206764dl
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