Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2504690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 1er juillet 2025, M. A…, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour de douze mois :
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation ;
3°) d’annuler la décision fixant le pays de renvoi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 37 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative à charge pour elle de renoncer à l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît les termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
est entachée d’un défaut de motivation ;
méconnaît les termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision rectificative réceptionnée le 06 février 2026, par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle a enregistré Me Sergent représentant M. A… en lieu et place de Me Summerfield.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jacob, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 17 mars 1978, est entré en France en 2024, accompagné de sa femme, ressortissante congolaise elle-aussi, et de leurs deux enfants. A son arrivée, il a déposé une demande d’asile, laquelle lui a été refusée le 5 juillet 2024 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et le 4 mars 2025 par la cour nationale du droit d’asile. Le 26 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’une interdiction de retour de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 mars 2025, et qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n’a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le cas visé au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
5. La décision en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la situation personnelle et familiale du requérant, ainsi que les démarches effectuées par celui-ci auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile afin de disposer du statut de réfugié. Elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les deux enfants du requérant sont régulièrement scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment sur le territoire français, qu’il ne dispose d’aucune insertion socio-professionnelle pérenne et qu’il ne dispose pas d’attaches familiales particulières dans ce pays, à l’exception de sa femme et de ses deux enfants. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Aussi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est-elle pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
11. Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. La décision en litige mentionne que le requérant est entré récemment sur le territoire français, en 2024, et qu’il ne dispose pas d’attaches familiales ou personnelles dans ce pays, à l’exception de sa femme et de ses deux enfants. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En deuxième lieu, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé très récemment sur le territoire français, avec sa femme et ses deux enfants, alors même qu’il n’y dispose d’aucune attache familiale ou personnelle particulière. De plus, si le requérant fait état de son homosexualité et mentionne souffrir de troubles psychologiques, il n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne puisse pas être édictée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, quand bien même la présence en France du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à 12 mois la durée d’interdiction de retour sur le territoire faite à M. A….
17. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
18. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Si l’intéressé fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne, eu égard aux menaces dont il pourrait faire l’objet dans son pays d’origine en raison de son homosexualité, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 juillet 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 4 mars 2025. Par suite, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
20. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
22. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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