Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 28 oct. 2025, n° 2503440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter les mardis, hors jours fériés, entre 9h00 et 10h00 à la brigade de gendarmerie de Vendeuvre-sur-Barse ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la délivrance des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni de la réalisation de l’entretien prévu à l’article 5 du même règlement ;
- l’arrêté de transfert méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il lui fait obligation de se présenter à la gendarmerie de Vendeuvre-sur-Barse durant les horaires de fermeture de celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 19 octobre 2002, a présenté une demande d’asile le 25 juillet 2025. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter les mardis, hors jours fériés, entre 9h00 et 10h00 à la brigade de gendarmerie de Vendeuvre-sur-Barse. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement. (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre, le 25 juillet 2025, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », sur lesquels il a apposé sa signature. Ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement précité, lui ont été remis en langue arabe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / (…) 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 25 juillet 2025, d’un entretien individuel dans les locaux de la préfecture du Val-d’Oise et que cet entretien a été réalisé avec l’assistance d’un interprète en langue arabe. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l’intéressé a eu la possibilité de faire part de toute observation et de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat membre responsable. M. A…, qui a été personnellement reçu par un agent qualifié de la préfecture, a eu connaissance du résumé de cet entretien qu’il a signé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. A…, d’une part, allègue avoir fait l’objet de menaces policières et d’atteintes psychologiques graves en Espagne, il ne l’établit en tout état de cause pas au regard de ses seules allégations non circonstanciées ni étayées à cet égard. D’autre part, si M. A… fait valoir la présence de son frère en France qui est également demandeur d’asile, ainsi que celle de son cousin qui est titulaire d’une carte de résident et dont il déclare qu’il lui apporte un soutien matériel et psychologique, et s’il fait également valoir que durant les sept mois de son séjour en Espagne précédant son arrivée en France, il y a vécu de manière précaire, sans logement et sans soutien, ces éléments ne suffisent pas pour établir qu’en décidant de transférer M. A… aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile, le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré d’une telle erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 751-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les dispositions des articles (…) R. 733-1 (…) sont applicables à l’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 751-2 ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
En l’espèce, si le préfet du Bas-Rhin a décidé que M. A… devait, dans le cadre de son assignation à résidence, se présenter les mardis, hors jours fériés, entre 9h00 et 10h00 à la brigade de gendarmerie de Vendeuvre-sur-Barse, il ressort des pièces du dossier que cette brigade n’est pas ouverte au public le mardi. Le préfet du Bas-Rhin a d’ailleurs produit à l’instance un arrêté modificatif du 20 octobre 2025 par lequel il a substitué à ces horaires de présentation à cette brigade, ceux des mercredis hors jours fériés entre 14h00 à 15h00. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation en ce qu’il l’oblige à se présenter à cette brigade de gendarmerie pendant ses heures de fermeture au public.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter les mardis, hors jours fériés, entre 9h00 et 10h00 à la brigade de gendarmerie de Vendeuvre-sur-Barse, en tant qu’il lui fait obligation de se présenter à cette brigade à ces horaires.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et en particulier pas d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… une attestation de demande d’asile, alors au demeurant qu’une telle attestation lui a déjà été délivrée le 11 septembre 2025 dans le cadre de la procédure Dublin. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. A… étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malblanc, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 9 octobre 2025 portant assignation à résidence de M. A… est annulé en tant qu’il lui fait obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Vendeuvre-sur-Barse les mardis hors jours fériés entre 9h00 et 10h00.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Malblanc, avocat de M. A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Mathieu Malblanc.
Copie en sera délivrée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARD
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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