Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2201790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 15 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Dumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’Education nationale de l’Indre a rejeté sa demande de reconnaissance d’accident de service, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 26 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 23 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier la compétence de Mme D pour signer la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Dumont, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, professeur des écoles, a été affecté à la section d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa) du collège Rollinat d’Argenton-sur-Creuse à compter de la rentrée 2021. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 28 février 2022 pour des troubles psychosociaux dans un contexte de harcèlement au travail. Par une décision du 13 octobre 2022, le directeur académique des services de l’Education nationale (Dasen) de l’Indre a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’il déclare avoir subi le 23 février 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision, ensemble la décision du 26 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 octobre 2022 se borne à mentionner l’avis défavorable rendu par la formation plénière du conseil médical lors de sa séance du 27 septembre 2022, sans d’ailleurs y joindre ledit avis. Dans ces conditions, faute de comporter l’énoncé des motifs pour lesquels l’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. A n’a pas été retenue par l’administration, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’Education nationale de l’Indre a rejeté sa demande de reconnaissance d’accident de service ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux du 26 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le recteur de l’académie d’Orléans-Tours réexamine la demande de M. A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’il a déclaré. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur académique des services de l’Education nationale de l’Indre du 13 octobre 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. A et la décision de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de réexaminer la demande de M. A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’il a déclaré dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de l’Education nationale. Copie en sera transmise pour information à Me Dumont et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B
cg
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