Annulation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 11 avr. 2024, n° 2101803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai 2021, 16 juin 2021, 1er octobre 2021 et 27 décembre 2023, l’association One Voice, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Loiret du 12 mai 2021 modifiant l’arrêté du 29 mai 2020 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021 dans le département ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ; en autorisant l’ouverture d’une période de chasse complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau, l’arrêté attaqué porte atteinte aux droits au respect et au bien-être des individus d’une espèce animale qu’elle entend défendre ;
— la consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) a été irrégulière dans la mesure où il n’est pas établi que ses membres aient reçu, lors de leur convocation, les documents nécessaires à l’examen des mesures qui leur étaient soumises ;
— la procédure de consultation du public est entachée de plusieurs vices ; d’une part, la note de présentation du projet était insuffisante ; elle ne comportait notamment aucune estimation de la population du blaireau dans le Loiret, ni d’indication sur la nécessité d’autoriser la vénerie sous terre ; d’autre part, le préfet n’a publié ni synthèse des observations, ni motifs de la décision ; le préfet a pris deux arrêtés portant sur des périodes complémentaires distinctes alors que la consultation publique n’a porté que sur une période ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’environnement ; le préfet ne pouvait autoriser la vénerie sous terre pour une période de chasse se rattachant à une autre année ; le préfet ne démontre pas que la fédération départementale des chasseurs et la CDCFS auraient rendu un avis sur les modifications effectuées ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ; le préfet aurait dû se fonder sur l’article
L. 427-6 du code de l’environnement et non sur l’article R. 424-5 du même code ;
— le préfet a entaché l’arrêté de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation sur l’état de la population de blaireaux dans le département, sur les dégâts imputés au blaireau et sur les dates choisies pour la période complémentaire de vénerie sous terre compte tenu des périodes de sevrage des petits ; le préfet n’a prévu aucune prescription pour éviter une destruction massive de blaireaux ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement dans la mesure où la chasse par vénerie sous terre porte atteinte aux petits blaireaux ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 420-1 du code de l’environnement dans la mesure où cet article prévoit que la chasse s’inscrit dans le cadre de la recherche de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et doit respecter le principe de prélèvements raisonnables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
La préfète du Loiret fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Palis De Koninck ;
— et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mai 2021, la préfète du Loiret a modifié son arrêté du 29 mai 2020 relatif à l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2020/2021 et autorisé l’exercice de la chasse par vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire courant du 1er juin au 15 septembre 2020 et du 15 mai au 31 mai 2021 inclus. Par la requête ci-dessus analysée, l’association One Voice demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. ». Aux termes de l’article L. 424-10 du même code : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. () ». Aux termes de l’article
R. 424-5 de ce code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ».
3. Il résulte ainsi des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement que, si elles permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, elles n’ont pas pour effet d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
4. D’une part, pour justifier de l’instauration d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 15 septembre 2020 et du 15 mai au 31 mai 2021, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’évolution des populations de blaireaux dans le département et sur les nuisances qui peuvent être occasionnées par cette espèce en matière agricole et hydraulique. A l’appui des écritures qu’elle a présentées devant le tribunal, la préfète n’a produit aucune pièce relative aux effectifs de blaireaux dans le département ou à l’importance des dégâts causés par l’espèce. Elle se réfère aux éléments contenus dans la note de présentation qui accompagnait le projet de décision et aux pièces qui y étaient jointes. Toutefois, aucun de ces documents ne fait état d’un recensement précis de la population de blaireaux dans le Loiret. S’il ressort d’un document établi par la fédération départementale des chasseurs en 2016 et du bilan du 12 mars 2020 d’une enquête de recensement effectuée par l’Office français de la biodiversité que le nombre de terriers, notamment de terriers principaux occupés, est en hausse de l’ordre de 20 % entre 2015 et 2020, ces documents ne permettent pas d’apprécier l’importance réelle de la population de blaireaux, ni son dynamisme démographique. En outre, les pièces jointes à la note de présentation n’apportent aucun élément précis sur les dégâts occasionnés par les blaireaux dans le département. Au contraire, le rapport établi par la fédération départementale de chasseurs le 18 mars 2021 relatif au suivi de la population de blaireaux fait état de dommages « modestes » qui ne « sauraient justifier une régulation systématique ». Aucun élément plus précis sur l’importance et la nature des dégâts constatés n’est apporté. A ce titre, l’arrêté contesté indique uniquement que « le blaireau peut être à l’origine de nuisances agricoles et hydrauliques ». Enfin, aucune donnée n’est fournie quant au nombre d’animaux déterrés au cours des périodes complémentaires autorisées chaque année et notamment au cours de la période du 1er juin au
15 septembre 2020 déjà passée lors de l’adoption de l’arrêté contesté. Les seules informations fournies sont contenues dans le rapport établi par la fédération départementale de chasseurs le
18 mars 2021 et font état du nombre de déterrages opérés de manière globale au cours des saisons de chasse. En conséquence, par les éléments qu’elle produit, la préfète ne démontre pas l’intérêt de l’arrêté attaqué au regard de l’objectif de régulation, ni au regard de la lutte contre les nuisances agricoles et hydrauliques.
5. D’autre part, si la préfète a indiqué dans la note de présentation de son projet de décision que la population de blaireaux présentait une « bonne dynamique », il est constant qu’aucun recensement fiable de la population n’a été établi dans le département, seul le nombre de terriers faisant aujourd’hui l’objet d’un recensement. Si la préfète affirme que la période complémentaire de vénerie sous terre instituée par l’arrêté attaqué n’est pas de nature à menacer la présence de l’espèce dans le département du Loiret dès lors que les blaireaux, qui ont deux mois et demi à trois mois au 15 mai, sont sevrés et qu’ils ne peuvent plus être considérés comme « petits » au sens de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, il ressort de la littérature scientifique produite par l’association requérante concernant la reproduction des blaireaux et leur comportement parental, que les mises-bas interviennent principalement en février et que le sevrage intervient généralement dans les quatre premiers mois de vie des blaireautins, alors par ailleurs que ceux-ci n’atteignent leur taille adulte et ne sont pleinement émancipés de leur mère qu’à la fin de leur premier automne. Or, par les pièces qu’elle produit, la préfète n’établit pas que l’espèce serait dans un état de conservation et présenterait une dynamique de reproduction ainsi qu’une densité actuelle tels que serait caractérisé, localement, un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique. Ainsi, l’arrêté, qui ne fixe par ailleurs aucune limite de prélèvement dans le cadre des périodes complémentaires autorisées, est de nature à porter atteinte au bon état de conservation de cette espèce, et à affecter durablement son équilibre biologique.
6. Dans ces conditions, la préfète du Loiret ne peut être regardée comme justifiant de la nécessité d’instituer une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 15 septembre 2020 et du 15 au 31 mai 2021. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 420-1 et L. 424-10 précités du code de l’environnement doivent être accueillis.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association One Voice est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2021 par lequel la préfète du Loiret a modifié son arrêté du 29 mai 2020 relatif à l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2020/2021 et autorisé l’exercice de la chasse par vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire courant du 1er juin au 15 septembre 2020 et du 15 mai au 31 mai 2021 inclus.
Sur les dépens :
8. Aucun dépens n’a été engagé dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par l’association One Voice doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par l’association One Voice et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mai 2021 par lequel la préfète du Loiret a modifié son arrêté du 29 mai 2020 relatif à l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2020/2021 et autorisé l’exercice de la chasse par vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire courant du 1er juin au 15 septembre 2020 et du 15 mai au 31 mai 2021 inclus est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure
Mélanie PALIS DE KONINCK
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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