Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 16 oct. 2025, n° 2517516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025 sous le numéro 2517482, M. C… D…, retenu au centre de rétention n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête de M. D….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025 sous le numéro 2517516, M. C… D…, retenu au centre de rétention n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête de M. D….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 à L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot ;
- les observations de Me Lachenaud, représentant M. D…, qui reprend et développe les moyens des requêtes et fait valoir que M. D… est présent en France depuis quelques mois seulement, que sa présence en France ne constitue pas un trouble à l’ordre public, qu’il travaille et dispose d’une adresse stable au Portugal, où il souhaite retourner vivre, et que l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- et les explications de M. D….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant pakistanais né le 1er juin 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Les requêtes visées ci-dessus nos 2517482 et 2517516 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté n°2025-3506 du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté contesté, pour signer les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 2 octobre 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs justifiant l’application à M. D… d’une mesure d’éloignement, tenant à ce qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Il fait également état de la situation personnelle de l’intéressé. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ n’ait été accordé au requérant et qu’une interdiction lui soit faite de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’examen de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
Le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en obligeant M. D… à quitter le territoire français aux motifs non contestés qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y maintenait sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et que sa demande d’asile avait été définitivement rejetée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, est entré irrégulièrement en France en dernier lieu en 2025 après avoir vu sa demande d’asile définitivement rejetée en 2022. Il a été interpelé le 1er octobre 2025 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances n’excédant pas huit jours à la suite d’une bagarre, et le procureur a prononcé, à l’issue de l’enquête, une mesure alternative aux poursuites d’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec les deux victimes. En outre, il ne justifie pas disposer en France de liens familiaux ou personnels. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de M. D…, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire national. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet a notamment considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il avait été interpelé le 1er octobre 2025 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances n’excédant pas huit jours à la suite d’une bagarre. Si le requérant conteste que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le préfet s’est également fondé, pour justifier qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement, sur la circonstance prévue au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que M. D… ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Pour ce seul motif non contesté, le préfet pouvait légalement, sans erreur d’appréciation, estimer qu’il existait un risque que M. D… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, et refuser par conséquent de lui accorder un délai de départ volontaire.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En l’espèce, d’une part, le préfet a refusé d’octroyer à M. D… un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un maximum de cinq ans. A cet égard, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu notamment de la situation personnelle de l’intéressé telle que décrite au point 8, qu’en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-BardotLe greffier,
F. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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