Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 mai 2025, n° 2501728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. A B, représenté par Me Freichet, demande au juge des référés :
1°) de condamner la région Provence Alpes Côte-d’Azur à lui verser une provision de 81 000 euros à titre de réparation des préjudices subis à la suite de ses maladies professionnelles, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la région Provence Alpes Côte-d’Azur une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— Sa requête est recevable compte tenu du rejet implicite de sa réclamation indemnitaire ;
— Il a été victime d’une maladie professionnelle n°57A épaule gauche en date du 1er décembre 2022, reconnue imputable au service avec un taux d’invalidité de 12% d’une maladie professionnelle n°57A épaule droite en date du 4 janvier 2022, reconnue imputable au service avec un taux d’invalidité de 15% et d’une maladie professionnelle n°57 B coude gauche constatée le 28 août 2023, reconnue imputable au service par arrêté du 14 novembre 2024 avec un taux d’invalidité de 3% ;
— En application de la jurisprudence Moya Caville, précisée le 16 décembre 2013, il a le droit à l’indemnisation, calculée selon le barème Mornet qui est plus juste que le barème Oniam :
— Sur les préjudices avant consolidation :
* de son déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 2 640 euros,
* de ses souffrances endurées à hauteur de 4 000 euros,
— Sur les préjudices après consolidation :
*Au titre de ses préjudices extra patrimoniaux :
* de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 66 600 euros,
* de son préjudice d’agrément à hauteur de 2 000 euros ;
*Au titre de ses préjudices patrimoniaux :
* des frais d’assistance médicale à hauteur de 5 760 euros comprenant : 960 euros de frais d’assistance d’un praticien au cours de l’expertise, 3 000 euros de frais d’expertise et 1 800 euros liés à la procédure de référé-expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la région Provence Alpes Côte-d’Azur, représentée par le président du conseil régional, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la créance est sérieusement contestable :
— en son principe : car une divergence existe sur la date de consolidation de la maladie professionnel du coude gauche et car n’est pas démontré un lien direct entre les maladies et les préjudices invoqués,
— et en son montant car les frais de l’expertise judiciaire ont été mises à la charge de M. B par l’ordonnance du 13 mars 2025 ;
— le litige au fond est toujours pendant ; la Région n’a pas de garantie de remboursement ;
— subsidiairement, quant au montant de l’indemnisation :
— le référentiel de l’ONIAM sera à privilégier quant à ses dispositions non abrogées,
— les montants des préjudices doivent en toute hypothèse être ramenés à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Pour demander la condamnation de la région Provence Alpes Côte-d’Azur au paiement d’une provision, M. B soutient qu’il a été victime de trois maladies professionnelles constatées respectivement le 21 septembres 2021, le 22 octobre 2021, et le 28 août 2023, reconnues imputables au service et qu’en application de la jurisprudence Moya Caville, précisée le 16 décembre 2013, il a droit à l’indemnisation par son employeur de ses préjudices extra patrimoniaux et de ses préjudices patrimoniaux non réparés par le forfait de pension.
Sur la responsabilité :
3. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. Il est constant que M. B, adjoint technique territorial des établissements d’enseignement, exerçant ses fonctions au sein des services de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, a été victime de trois maladies professionnelles constatées le 21 septembre 2021, le 22 octobre 2021 et le 28 août 2023, reconnues imputables au service respectivement le 4 janvier 2022, le 1er décembre 2022 et le14 novembre 2024, et dont il résulte des préjudices que l’agent demande à son employeur de réparer.
5. Dans ces conditions, en application des règles rappelées au point 3 ci-dessus, la responsabilité de la région Provence Alpes Côte-d’Azur, employeur, est engagée en l’absence de toute faute, et l’existence de son obligation envers son agent présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux invoqués par M. B :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction et, en particulier, du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal le 12 février 2024 et étendue par celui-ci le 19 décembre 2024, que M. B, né le 28 janvier 1965, qui ne connaissait aucun état antérieur et dont la date de consolidation de l’état des deux épaules peut être fixée au 10 mars 2023 et au 30 avril 2024 pour le coude gauche, a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire partiel du 21 septembre 2021 au 10 mars 2023 de 20%. Aucun élément de l’instruction ne permet, en l’état, de remettre en cause cette estimation. En se fondant sur la période et la cotation ainsi retenues par l’expertise et sur un taux journalier d’indemnisation de 15 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une justice appréciation de ce poste de préjudice, qui n’est pas sérieusement contestable, en allouant au requérant une somme provisionnelle de 1 600 euros.
7. En deuxième lieu, le requérant demande la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées. Ces dernières ont été évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert. Il y a ainsi lieu de lui allouer la somme de 2 700 euros pour ce chef de préjudice.
8. En troisième lieu, le requérant demande la somme de 66 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise du 15 février 2025 que le requérant, qui était âgé de 58 à 59 ans à la date de la consolidation de son état de santé, a souffert d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 15% pour son épaule droite, 12 % pour son épaule gauche et 3% pour son coude gauche. Par suite, il sera fait une justice appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 50 000 euros.
9. En quatrième lieu, si le requérant demande la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément lié à la gêne dans la pratique du vélo et notamment du VTT, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à démontrer la pratique régulière du vélo avant son accident. Cette demande ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
10. Ainsi, les préjudices extrapatrimoniaux invoqués par le requérant peuvent être regardés comme non sérieusement contestable à hauteur de 54 300 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux invoqués par M. B :
11. M. B fait valoir avoir engagé des frais d’expertise et d’assistance tenant aux frais d’assistance d’un praticien lors de l’expertise, aux frais de l’expertise judiciaire, et aux frais d’avocat liés à la procédure de référé-expertise, pour un montant total de 5 760 euros.
S’agissant des frais d’assistance d’un praticien et des frais d’avocat liés à la procédure de référé-expertise :
12. Les frais exposés à ce titre, dont la réalité est justifiée par les factures versées au dossier, ayant été utiles à la solution du litige, il y a lieu de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’azur la somme de 2 760 euros.
S’agissant du remboursement des frais d’expertise :
13. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ». En vertu de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. / () / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ».
14. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l’objet, en vertu des dispositions des articles R. 621 13 et R. 761 5 du code de justice administrative, d’un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert, ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l’avant dernier alinéa de ce même article R. 621 13, ce n’est que lorsque les frais d’expertise sont compris dans les dépens d’une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d’une partie autre que celle qui est désignée par l’ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l’ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d’expertise dispose d’une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n’est pas saisi de l’instance principale, cette partie n’est pas recevable à demander à ce juge l’octroi d’une provision au titre de ces frais, ni à demander à celui-ci qu’il en attribue la charge à une partie en tant que dépens d’une instance principale.
15. Par suite, M. B, qui allègue sans être contredit avoir pris à sa charge les frais d’expertise, n’est pas fondé à solliciter l’octroi d’une provision de 3 000 euros au titre de ces frais d’expertise.
16. Ainsi, les préjudices patrimoniaux invoqués par M. B peuvent être regardés comme non sérieusement contestable à hauteur de 2 760 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’existence de l’obligation dont se prévaut M B n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, alors que la circonstance que la Région ne bénéficie pas de garantie de remboursement, dans l’hypothèse d’une décision moins favorable à l’intéressé rendue par le juge du fond, est sans incidence, de condamner la Région Provence Alpes Côte-d’Azur au versement d’une provision dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 57 060 euros.
Sur les frais de l’instance :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Région Provence Alpes Côte-d’Azur une somme de 1 800 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
19. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans le présent litige, une somme à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La région Provence alpes Côte-d’Azur est condamnée à verser à M. B à titre de provision la somme de 57 060 euros en réparation des préjudices subis à la suite de ses maladies professionnelles.
Article 2 : La région Provence Alpes Côte-d’Azur versera à M. B la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la région Provence-Alpes-Côte d’azur sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région Provence alpes Côte-d’Azur.
Fait à Toulon, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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