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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2518082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Escogriffe, représentée par Me Meschin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France AgriMer) a rejeté sa demande tendant au paiement d’une aide aux investissements vitivinicoles, ensemble la décision du 15 juillet 2025 rejetant son recours administratif ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement France AgriMer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Guérin-Lebacq, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) / Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée (…) ».
Par la décision attaquée du 12 février 2025, le directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France AgriMer) a rejeté la demande de la SCEA Escogriffe tendant au paiement d’une aide aux investissements vitivinicoles. Cette décision ne présente pas un caractère règlementaire. Le litige est ainsi au nombre de ceux relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Le siège de la SCEA Escogriffe étant situé à Brissac Loire Aubance dans le département du Maine-et-Loire, l’examen de la requête de cette société ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de renvoyer l’affaire à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de SCEA Escogriffe est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d’exploitation agricole Escogriffe et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
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