Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 mars 2026, n° 2533874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I Par une première requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de transmettre une question préjudicielle au juge judiciaire des enfants pour qu’il se prononce sur la question de sa minorité et de son isolement et de surseoir à statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 19 novembre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 19 novembre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le prendre en charge en tant que mineur isolé via l’aide sociale à l’enfance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
Il y a lieu de transmettre une question préjudicielle au juge judiciaire des enfants pour qu’il se prononce sur la question de sa minorité et de son isolement car il est mineur étant né le 11 novembre 2009 et ne peut de ce fait faire l’objet d’une telle procédure ;
Les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
Les arrêtés ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
Les arrêtés ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 288 du code civil car étant mineur, il ne peut faire l’objet d’une telle procédure ;
le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi :
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner leur annulation pour défaut de base légale.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner leur annulation pour défaut de base légale ;
le préfet a commis une erreur manifeste (sic) d’appréciation au regard des circonstances humanitaires qui justifient qu’il reste en France ;
le préfet a commis une erreur manifeste (sic) d’appréciation eu égard au fait qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public car il conteste les faits pour lesquels il est poursuivi qui n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale ou à une condamnation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
II Par une seconde requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 30 janvier 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 60 mois ;
Il soutient que :
les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
ils sont insuffisamment motivés ;
les arrêtés ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Rodrigues, représentant M. B… en présence d’un interprète en langue wolof.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par deux premiers arrêtés du 19 novembre 2025, le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. Par deux seconds arrêtés du 30 janvier 2026, le même préfet a obligé M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 60 mois. M. B… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces arrêtés.
Les requêtes susvisées n° 2533874/8 et 2604774/8 concernant le même requérant et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés du 19 novembre 2025 :
Sur les conclusions tendant à transmettre une question préjudicielle au juge judiciaire des enfants pour qu’il se prononce sur la question de sa minorité et de son isolement :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
Si en vertu de l’article L. 611-3 du code précité, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
Il est constant que M. B… a dans la plupart des procédures judiciaires le concernant et notamment la procédure devant la cour d’appel de Paris et la procédure susvisée inscrite sous le n° 2604646/8 déclaré une date de naissance au 11 décembre 2005. Ensuite, si il soutient dans ses écritures avoir saisi le juge des enfants pour obtenir une reconnaissance de sa minorité, il a déclaré lors de l’audience publique que cette allégation est erronée et qu’aucune saisine n’a été effectuée. Ainsi, ce n’est que pour les besoins de la cause afin de retarder l’issue du présent litige et sans démontrer par quelque document que ce soit sa minorité, que le requérant demande au juge de procéder à un tel renvoi. Par suite, les conclusions aux fins de question préjudicielle au juge judicaire pour statuer sur son âge et de sursis à statuer jusqu’à la décision de ce dernier doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Enfin, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’avait pas à faire état de ce qu’il avait ou non déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il ne se fonde pas sur l’existence d’une telle mesure pour prendre son arrêté. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B….
En troisième lieu, M. B… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir s’agissant de sa minorité dont il a été dit au point 5 qu’elle n’est pas établie et invoquée uniquement pour retarder l’issue du présent litige. Par suite, le moyen sera écarté.
En quatrième lieu, si M. B… invoque la violation des articles L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 288 du code civil et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, il ressort de ce qui a été dit au point 5 que le requérant n’établit pas être mineur mais bien âgé de 20 ans comme né le 11 décembre 2005. Par suite, les moyens susvisées doivent être écartés.
En cinquième lieu, M. B… soutient que le préfet a commis une première erreur manifeste (sic) d’appréciation au regard des circonstances humanitaires qui justifient qu’il reste en France et une seconde erreur eu égard au fait qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public car il conteste les faits pour lesquels il est poursuivi qui n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale ou à une condamnation. Toutefois, d’une part, comme il vient d’être dit au point 5 le requérant n’est pas mineur et est arrivé en France irrégulièrement il y a environ 6 mois et n’a engagé aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative. D’autre part, il n’est pas utilement contesté qu’il est défavorablement connu des services de police et est actuellement détenu à la prison de la santé dans le cadre des procédures engagées à son encontre pour transport, acquisition, détention et offre ou cession de produits stupéfiants. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en prenant une telle mesure et ce nouveau moyen doit lui aussi être écarté en ses deux branches.
En dernier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour doivent être écartées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 19 novembre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés du 30 janvier 2026 :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B….
En quatrième lieu, M. B… soutient que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Toutefois, il n’assortit ces deux moyens d’aucun élément concret et circonstancié permettant au juge vde l’excès de pouvoir d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces deux nouveaux moyens seront eux aussi écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 30 janvier 2026 du préfet de police.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière,
Signé
O. Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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