Désistement 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 janv. 2023, n° 2207944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle Happinance, représentée par la SELAS EY, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 août 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a rejeté sa demande d’agrément présentée sur le fondement de l’article 209, II du code général des impôts ;
2°) de mettre à charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 8 décembre 2022, la société Happinance a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. La société Happinance a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 8 décembre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, la société Happinance doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Happinance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Happinance et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 12 janvier 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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